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20/03/2018 | FRANCE | N°17NC01689

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17NC01689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de l'admettre au séjour en lui refusant le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour.

Par une ordonnance n° 1700364 du 26 avril 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M. C..., représ

enté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 avril 2017 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de l'admettre au séjour en lui refusant le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour.

Par une ordonnance n° 1700364 du 26 avril 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 avril 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'établissait pas avoir déposé une demande de titre de séjour alors que sa fille atteste qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture le 22 novembre 2016 pour obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour qui arrivait à expiration et qu'un refus verbal lui a été opposé ;

- la décision de refus implicite n'est pas motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son épouse dispose d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que le requérant s'est vu remettre le 28 décembre 2017 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 mars 2018.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- et les observations de Me A...représentant M. C....

1. Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, est entré en France en janvier 2013, accompagné de son épouse, entre temps admise au séjour en qualité d'étranger malade, et de sa fille ; qu'ayant lui-même sollicité la délivrance d'une carte de séjour, il s'est fait remettre un récépissé de demande de titre, plusieurs fois reconduit et en dernier lieu du 23 août au 22 novembre 2016 ; qu'il s'est présenté à la préfecture de la Moselle le 22 novembre 2016 mais s'est vu refuser oralement le renouvellement de son récépissé ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 26 avril 2017 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu :

2. Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a remis à M. C...un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 décembre 2017 au 27 mars 2018, cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger la décision par laquelle, à la suite du refus de renouvellement du récépissé arrivant à expiration le 22 novembre 2016, a été implicitement refusée à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, les conclusions de la requête ne sont pas devenues sans objet sur ce point ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande.(...). " ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, M. C...avait notamment produit le récépissé de demande d'un titre de séjour délivré le 23 août 2016 par le préfet de la Moselle ainsi que la lettre du 20 décembre 2016 par laquelle il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet intervenue à la suite du silence gardé par l'administration ; que contrairement aux mentions de l'ordonnance attaquée, ces pièces établissent suffisamment l'existence d'une demande de titre de séjour et qu'ainsi, les conclusions dirigées contre le rejet implicite de cette demande n'étaient pas sans objet ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun refus implicite d'une demande de délivrance de titre de séjour, qu'il a regardé ses conclusions comme manifestement irrecevables et qu'il les a rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet de la Moselle par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C...tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour administrative d'appel ;

Sur la décision implicite de rejet :

7. Considérant que le refus implicite qui a été opposé par le préfet de la Moselle à la demande de titre de séjour de M. C...constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 décembre 2016,

M. C...a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande et que l'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, M. C...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet procède à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. C...et statue par une décision motivée ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais d'instance :

9. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C...de la somme 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1700364 du 26 avril 2017 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'admettre au séjour M. C... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 17NC01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01689
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-20;17nc01689 ?
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