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20/03/2018 | FRANCE | N°17NC01416

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17NC01416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son droit au séjour en France, lui fait obligation de quitter le territoire français, a décidé qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il serait admissible et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant trois ans.

Par un jugement n° 1701210 du 13 mars 2017, le magis

trat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son droit au séjour en France, lui fait obligation de quitter le territoire français, a décidé qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il serait admissible et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant trois ans.

Par un jugement n° 1701210 du 13 mars 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 mars 2017.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée avant l'édiction de la décision d'abrogation de son droit au séjour alors qu'il ne lui a pas été demandé son niveau d'écriture et qu'il n'avait pas pris l'attache d'un conseil ou d'une association ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans respect de la procédure contradictoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette mesure est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'un arrêté d'expulsion a été pris à l'encontre de l'intéressé le 21 juillet 2017 lequel a été exécuté.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel.

Un mémoire a été présenté le 24 janvier 2018 pour M. C...en réponse à cette communication.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité espagnole, né le 27 juillet 1970, réside en France selon ses déclarations depuis 1993 sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés ; qu'à la suite de son incarcération à la maison d'arrêt de Mulhouse, le préfet du Haut-Rhin, par arrêté du 6 mars 2017, a abrogé son droit au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a décidé qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il serait admissible et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant trois ans ; que M. C...relève appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que M. C...soutient pour la première fois en appel que l'arrêté est insuffisamment motivé et que la procédure contradictoire tant en ce qui concerne la décision portant abrogation de son droit au séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas été respectée en ce qu'il ne lui a pas été demandé son niveau d'écriture et qu'il n'avait pas pu prendre l'attache d'un conseil ou d'une association ; que le requérant n'avait présenté en première instance que des moyens de légalité interne ; que les moyens précités, qui ne sont pas d'ordre public, relèvent d'une cause juridique distincte, nouvelle en appel et par suite sont irrecevables ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

4. Considérant que M.C..., célibataire, sans emploi et sans ressources propres, a fait l'objet entre 1995 et 2016 de vingt-et-une condamnations portant sur un total de 11 années et 4 mois d'emprisonnement ; que l'intéressé n'établit pas avoir constitué une vie privée stable sur le territoire français et ne démontre pas, en particulier, avoir conservé des liens avec son ex-compagne et sa fille majeure habitant en France ; que, compte-tenu de la nature, du nombre et de la gravité des faits reprochés, et quand bien même l'intéressé a vécu sur une longue période en France sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 17NC01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01416
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : FORT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-20;17nc01416 ?
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