Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...née B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 1700547 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, Mme C..., représentée par Me Niango, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mai 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet ne fait pas référence aux violences qu'elle a subies ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs sur ce point ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes dont s'inspirent les articles L. 313-12, L. 431-2 et L. 307-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la vie commune a cessé en raison de violences conjugales ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a fondé le refus de titre de séjour sur des éléments postérieurs à la demande de titre de séjour, notamment l'existence d'une demande de divorce qui ne pouvait justifier ce refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il se rapporte aux éléments développés en première instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 25 janvier 1988, a épousé un ressortissant français le 3 octobre 2012 ; qu'elle est entrée régulièrement en France, en 2013, munie d'un visa de court séjour C portant la mention " famille de français carte de séjour à solliciter dans les deux mois de son arrivée " ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 14 mars 2014 au 13 mars 2015 portant la mention " vie privée et familiale ", en application du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'a pas poursuivi les démarches entreprises pour renouveler ce titre à l'expiration de ce dernier mais a demandé la régularisation de son séjour par un courrier réceptionné en préfecture le 27 avril 2016 ; que par un arrêté du 27 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux " ; que ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement du certificat de résidence sollicité par Mme C...en raison de la rupture de la vie commune avec son époux mais que son arrêté ne comporte aucune mention sur les violences conjugales dont, à l'appui de sa demande, Mme C...alléguait avoir été victime ; que le préfet ne soutient pas avoir pris en compte cet élément pour apprécier l'opportunité de régulariser la requérante dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; que par suite, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017 ;
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la demande de Mme C... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
6. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Niango, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700547 du 9 mai 2017 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Niango avocat de MmeC..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.
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N° 17NC01347