Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI CG a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle la communauté de communes de l'agglomération de Longwy a implicitement rejeté sa demande tendant à la suppression d'un remblai et d'une route implantés sur sa propriété ainsi qu'à la remise en état de sa clôture et de ses espaces verts et de condamner la communauté de communes à lui verser une somme de 24 325,06 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1501995 du 7 juin 2016, le tribunal administratif a condamné la communauté de communes de l'agglomération de Longwy à verser à la société SCI CG une somme de 3 803 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2016, 20 octobre 2016, 5 avril 2017 et 11 janvier 2018, la SCI CG, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'ordonner à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy d'évacuer son terrain et de remettre en état les clôtures et les espaces verts sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois à partir de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) subsidiairement d'ordonner à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy d'engager une procédure d'expropriation des terrains faisant l'objet de l'emprise irrégulière sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter d'un délai de trois mois à partir de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) en toute hypothèse, de condamner la communauté de communes de l'agglomération de Longwy à lui verser une somme de 25 255,08 euros au titre de ses préjudices subis jusqu'en septembre 2016, ainsi qu'une somme de 132,86 euros par mois jusqu'à la libération et la remise en son état initial du terrain lui appartenant, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n'est pas prescrite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
- la communauté de communes a commis une emprise irrégulière ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif et la société n'a pas donné son accord ;
- le juge administratif a le pouvoir d'enjoindre à l'administration de détruire son ouvrage public implanté illégalement lorsque sa démolition ne comporte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
- elle justifie de la réalité et de l'étendue de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2017 et le 11 avril 2017, la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, représentée par MeB..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel incident au rejet de la demande présentée par la SCI CG devant le tribunal administratif ;
- à ce que soit mise à la charge de la SCI CG une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de la société CG, à la supposer établie, est prescrite ;
- il n'y a pas emprise irrégulière ;
- la remise en l'état des lieux ne peut être ordonnée dès lors que les inconvénients dû au remblai ne sont pas excessifs pour la SCI CG et que la remise en état comporterait des inconvénients excessifs pour l'intérêt général ;
- la réalité du préjudice n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la communauté de communes de l'agglomération de Longwy.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion de la réfection en 2006 de la rue de la carrière à Lexy desservant la caserne des sapeurs-pompiers et de son extension vers une bretelle d'autoroute, la communauté de communes de l'agglomération de Longwy a déposé sur la parcelle cadastrée ZN n° 68 appartenant à la SCI CG, un remblai de maintien de la chaussée, sur une largeur de 2,50 mètres et une longueur d'environ 100 mètres. La commune de Lexy en 2005, puis la communauté de communes à partir de 2010 à titre de régularisation ont, en vain proposé à la société CG d'acquérir cette bande de terrain au prix fixé par le service des domaines.
2. Après avoir saisi le juge judiciaire qui s'est déclaré incompétent, la SCI CG a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, en lui proposant un montant d'indemnisation de ses préjudices, avait implicitement rejeté sa demande de suppression du remblai et de remise en état de sa clôture et de ses espaces verts, d'enjoindre à la communauté de communes de détruire l'ouvrage public et de remettre en état les lieux et de condamner la communauté de communes à lui verser une somme de 24 325,06 euros en réparation de ses préjudices.
3. Par le jugement attaqué du 7 juin 2016, le tribunal administratif a jugé que l'ouvrage public était irrégulièrement implanté sur la propriété de la SCI CG, a rejeté les conclusions de la société à fin d'injonction et a condamné la communauté de communes à verser à la société une indemnisation de 3 803 euros. La société CG interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions et la communauté de communes de l'agglomération de Longwy forme appel incident en demandant l'annulation du jugement au motif qu'il n'y a pas eu emprise irrégulière et que la société CG n'a pas démontré la réalité et l'étendue de ses préjudices.
Sur l'existence d'une emprise irrégulière :
4. En premier lieu, la communauté de communes soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le remblai déposé sur le terrain de la SCI CG constituait une emprise irrégulière, en faisant valoir que la SCI avait manifesté son accord pour la réalisation des travaux sur son terrain, dès lors qu'elle ne s'y est pas opposée et qu'elle n'a pas émis de protestations lors de la réalisation du remblai, qu'elle a spontanément déplacé sa clôture et a poursuivi les discussions après l'achèvement des travaux.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la SCI CG est propriétaire de la bande de terrain sur laquelle le remblai a été déposé, qu'elle n'a pas consenti à la vente de cette surface et qu'elle n'a pas été expropriée. Les circonstances, à les supposer avérées, que la société aurait spontanément déplacé la clôture qui se trouvait sur cette bande de terrain et qu'elle n'aurait pas protesté lors de l'exécution des travaux, ne suffisent pas à démontrer que la société avait donné son accord à l'empiètement réalisé sur sa propriété et ne sont pas de nature à conférer un droit à la communauté de communes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la partie de l'ouvrage public empiétant sur la propriété de la société CG est irrégulièrement implantée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. En premier lieu, la société CG soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin de destruction de l'ouvrage public implanté sur sa parcelle et de remise en état de sa propriété, dès lors que la suppression du remblai et, en conséquence, de la route, ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
8. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions à fin d'injonction de destruction d'un ouvrage public illégalement implanté, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
9. Pour rejeter la demande de la société CG, le tribunal administratif a jugé que la société n'étant pas disposée à céder le terrain en litige, ni à consentir une servitude, la régularisation de l'implantation irrégulière était envisageable par le recours à une procédure de déclaration d'utilité publique. La société CG ne conteste pas qu'une telle régularisation est possible. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. En tout état de cause, la route édifiée a pour objet de desservir la caserne des sapeurs-pompiers de Lexy et il ne résulte pas de l'argumentation de la SCI, ni de l'instruction, que le remblai pourrait être supprimé sans porter atteinte à la stabilité de la chaussée ou qu'il serait possible de déplacer la route. Le remblai occupe, en outre, une portion limitée de la parcelle de la société CG qui a pu continuer à la louer même si elle a dû diminuer le loyer. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt de l'ouvrage public et des inconvénients limités pour la SCI CG, la démolition du remblai et donc de la route porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.
10. En second lieu, la société CG demande, pour la première fois en appel, qu'il soit enjoint à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy de l'exproprier. Toutefois, l'implantation irrégulière du remblai pouvant être régularisée, éventuellement par un accord entre la société CG et la communauté de communes portant notamment sur la vente du terrain ou une autorisation d'occupation, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la communauté de communes procède à une expropriation, même si une telle décision pourrait être prise devant le refus de la société CG de trouver une solution amiable. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
11. La communauté de communes de l'agglomération de Longwy soutient que les travaux à l'origine du litige ayant été réalisés en 2006, la prescription quadriennale expirait le 31 décembre 2010 et que la SCI n'ayant effectué ses premiers actes de procédure qu'en 2012 en saisissant le juge judiciaire, sa créance est prescrite.
12. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ".
13. Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;(...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
14. La société CG demande l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis depuis l'année 2006, date de début de l'emprise irrégulière sur son terrain par la réalisation des travaux de réfection de la voie publique. Le préjudice en résultant, tenant à l'atteinte au droit de propriété, présente un caractère continu.
15. Le fait générateur de la créance étant constitué par l'atteinte en 2006, lors de l'exécution des travaux routiers, au droit de propriété de la SCI CG, la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2010. Il résulte toutefois de l'instruction que le 26 novembre 2010, le président de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy a adressé à l'avocat de la SCI CG une lettre dans laquelle il lui soumettait un prix pour l'acquisition du terrain sur lequel avait été implanté le remblai. Cette lettre constitue une communication écrite de l'administration intéressée ayant trait au montant de la créance au sens de l'article 2 de la loi de 1968. Elle a donc interrompu la prescription qui a recommencé à courir pour quatre ans le 1er janvier 2011 et a, d'ailleurs, été à nouveau interrompue notamment par la saisine par la SCI, le 29 mars 2012, du juge judiciaire d'une action tendant à l'évacuation de son terrain et à la réparation de ses préjudices. Ainsi, la prescription n'était pas expirée lorsqu'à la suite du rejet de sa demande par le juge judiciaire, la SCI a saisi le tribunal administratif le 1er juillet 2015.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
S'agissant des pertes de loyers :
16. D'une part, la communauté de communes de l'agglomération de Longwy soutient que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à rembourser une somme de 2 392 euros pour frais de déplacement de clôture, dès lors qu'il n'est pas démontré que la SCI a exposé la dépense.
17. Si la société Inter négoce automobile, qui occupait la parcelle cadastrée ZB n° 68 en vertu d'un bail commercial conclu en 2004, a adressé à la SCI CG, son bailleur, une facture du 13 avril 2006 d'un montant de 2 000 euros HT et 2 392 euros TTC au titre de la "dépose et repose" d'un grillage existant sur une longueur de 144 mètres et s'il ressort d'une lettre du 15 avril 2006 que la société Inter négoce automobile a demandé une baisse de loyer en raison de la diminution de la superficie du terrain occupé, ainsi que le paiement de la facture du 13 avril au motif qu'il ne lui appartenait pas d'en supporter les frais, la société CG n'apporte aucun élément montrant qu'elle a versé à la société Inter négoce automobile le montant de cette facture. Dans ces conditions, la communauté de communes de l'agglomération de Longwy est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 2 392 euros à la SCI CG.
18. D'autre part, la SCI CG soutient que c'est à tort que le tribunal administratif ne lui a accordé que 1 311 euros au titre de ses pertes de loyers, alors que la communauté de communes de l'agglomération de Longwy fait valoir, dans son appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé une somme à ce titre à la société CG.
19. En premier lieu, par bail du 26 juin 2004 la société CG a donné en location, à compter du 1er juillet 2004, à la société AB Coiffure pour son établissement secondaire, la société Inter négoce automobile, aux fins d'exploitation d'un dépôt et parc automobile, une parcelle de 2 900 m² située au lieu-dit "Les Maragolles". La parcelle cadastrée ZN n° 68 se situe dans la zone d'activités qui occupe ce lieu-dit. Il ne ressort pas de l'instruction que la société CG serait propriétaire d'autres terrains dans cette zone. Ainsi et alors même que la surface de la parcelle ZN n° 68 a selon les documents cadastraux une surface légèrement inférieure à celle mentionnée dans le bail du 26 juin 2004, il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, que le bail était bien relatif au terrain sur lequel s'est produite l'emprise irrégulière.
20. Sur demande du locataire, par avenant du 22 avril 2006 motivé par une diminution de la surface donnée en location d'environ 15 %, le loyer mensuel de 1 200 euros HT et 1 435 euros TTC a été diminué de 15 % et est passé à 1 020 euros HT soit 1 212,92 euros TTC à compter du 1er mai 2006. Il résulte de la date et des motifs de cet avenant, ainsi que de la lettre du 15 avril 2006 de la société Inter négoce automobiles demandant une réduction du loyer, que la diminution de la surface en cause est due à l'exécution des travaux effectués pour l'aménagement de la rue de la Carrière qui avaient débuté en février 2006 et qui ont été réceptionnés en mai de la même année. Ainsi, la baisse de loyers a pour cause l'emprise irrégulière sur la propriété de la SCI CG.
21. La société CG demande l'indemnisation de cette baisse de loyers qu'elle fixe à 180 euros par mois en prenant les montants HT des loyers, multipliés par une durée non contestée de 25 mois d'occupation de son terrain par la société Inter négoce automobile jusqu'en 2008. Toutefois, il ressort des documents cadastraux que, si le contrat de bail de 2004 mentionnait la mise en location d'un terrain de 2 900 m², la parcelle ZN n° 68 avait en réalité une surface de 2 680 m². Il résulte de l'instruction et il est admis par les parties, notamment par la SCI CG qui a mentionné ce chiffre à un expert à qui elle a demandé un rapport en 2016, que la surface occupée par le remblai litigieux est de 313 m². Dans ces conditions, la diminution de surface à louer due aux travaux est, non de 15 %, mais de 11,7 % ainsi que le soutient la communauté de communes. Par suite, la diminution du loyer initial de 1 200 euros HT correspondant à la baisse de surface de 11,7 % imputable à la communauté de communes, doit être fixée à un montant de 140,40 euros par mois. En conséquence, le préjudice de la société CG doit être fixé à une somme de 3 510 euros (25 x 140,40) au titre des pertes de loyers dans le cadre du bail conclu avec la société Inter négoce automobile.
22. En deuxième lieu, pour la période postérieure à l'occupation du terrain par la société AB Coiffure et allant jusqu'au 1er juin 2011, la société CG produit un bail commercial conclu avec la société SLB prenant effet au 1er juin 2008, mentionnant un loyer annuel et non mensuel de 1 067,14 euros HT. Dans ces conditions, la société ne peut soutenir qu'elle a perdu par mois la différence entre le loyer mensuel antérieur aux travaux de 1 200 euros HT et ce loyer. En appliquant une proportion de 11,7 % de diminution de la surface du terrain donné en location au loyer annuel de 1 067, 14 euros HT, il y a lieu de fixer le préjudice de la SCI CG tenant à des pertes de loyers dans le cadre de ce bail, à 125 euros par an. Si le bail avec la société SLB, était conclu pour 9 ans, il ressort de l'expertise privée demandée en 2016 par la société CG ainsi que de l'instruction, que le 1er juin 2011, une autre société occupait le terrain de la société CG. Ainsi, le préjudice de la société CG tenant aux pertes de loyer au titre de cette période allant du 1er juin 2008 au 1er mars 2011, doit être fixé à 375 euros correspondant à 3 ans d'occupation, soit 36 mois.
23. En troisième lieu, pour la période débutant le 1er juin 2011, il résulte de l'instruction que la société CG a conclu un bail d'une durée de neuf ans avec la SARL Sidermat pour un loyer annuel de 13 314,20 euros HT payable chaque mois par le versement de 1 109,51 euros. Si le terrain de la société CG n'avait pas été amputé de 11,7 % par les travaux litigieux, elle aurait pu prétendre au versement d'un loyer mensuel de 1 256,52 euros. Ses pertes de loyers mensuels s'élèvent donc à un montant de 147 euros par mois correspondant à la différence entre ce loyer et celui stipulé de 1 109,51 euros. Dans le dernier état de ses écritures, la société CG demande le paiement des loyers dus jusqu'au 1er avril 2017 et la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy à lui verser une somme correspondant à ses pertes de loyers ultérieures jusqu'à libération effective et remise en état du terrain. A la date du présent arrêt, la société a subi des pertes de loyers à compter du 1er juin 2011 durant une période de 82 mois. Son préjudice doit alors être fixé à une somme de 12 054 euros ( 82 x 147).
24. Enfin, dès lors que l'occupation du terrain de la société CG est susceptible de régularisation, la demande de la société tendant à ce que la communauté de communes de l'agglomération de Longwy soit condamnée à lui verser une somme de 147 euros au titre des pertes mensuelles de loyers jusqu'à ce que la communauté de communes ait libéré et remis en état son terrain ne correspond pas à un préjudice futur et certain et ne peut être accueillie.
25. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de la SCI CG dû à l'emprise irrégulière sur son terrain en raison des travaux effectués par la communauté de communes de l'agglomération de Longwy doit être fixé à 15 939 euros (3 510 + 375 + 12 054).
S'agissant du préjudice moral :
26. La société CG soutient que c'est à tort que le tribunal administratif lui a accordé 100 euros au titre de son préjudice moral alors qu'elle a subi une illégalité flagrante. La communauté de communes de l'agglomération de Longwy fait valoir que la société ne démontre pas la réalité de ce préjudice. Toutefois, compte tenu de l'implantation irrégulière du remblai et des inconvénients qu'a subis la SCI CG avec ses locataires ainsi que pour faire reconnaître l'atteinte à son droit de propriété, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à 1 000 euros.
27. Il résulte de ce qui précède que les préjudices totaux de la société CG doivent être fixés à un total de 16 939 euros.
Sur le partage de responsabilité et le montant de la condamnation :
28. La communauté de communes soutient que le préjudice est entièrement dû au fait de la société CG qui n'a pas donné suite aux propositions d'achat de la surface nécessaire à la réalisation du remblai et a tardé à répondre aux courriers de la communauté qui lui proposait un accord et une indemnisation.
29. Il résulte de l'instruction, qu'avant le début des travaux, le 28 septembre 2005, la commune de Lexy avait adressé une lettre à la société CG dans laquelle elle lui indiquait qu'elle souhaitait acheter une surface de 360 m² de son terrain au prix de 3 540 euros correspondant à l'évaluation du services des domaines, sans que la société ait donné suite à cette proposition. Après l'exécution des travaux en 2006, le président de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy a adressé le 26 novembre 2010 à la société CG un courrier dans lequel il lui proposait également d'acquérir une partie de son terrain à la valeur évaluée de nouveau par le service des domaines, sans que la société lui donne de réponse. En 2011, les avocats de la société CG et de la communauté de communes ont échangé des courriers, dans lesquels la société faisait part de ses prétentions et la communauté de communes, les trouvant exagérées, demandait à la société la production de documents supplémentaires. Il ne ressort pas de l'instruction que la société ait fourni les pièces demandées. Le 29 mars 2012, la société CG a saisi le tribunal de grande instance de Briey qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Le 13 avril 2015, la société a présenté une demande d'indemnisation à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, qui lui a proposé le 9 juin 2015 le remboursement des frais de déplacement de la clôture d'un montant de 2 392 euros, une compensation de ses pertes de revenus de 140,40 euros par mois pendant 35 mois au titre du bail avec la société AB Coiffure, une compensation de ses pertes de loyers ultérieures pour un montant de 132,86 euros par mois sous réserve que la société apporte des éléments justifiant que le calcul pouvait être fait sur une durée de 62 mois comme elle le sollicitait, ainsi qu'un montant de 10 000 euros au titre du préjudice moral. De plus, la communauté de communes ajoutait que, la société ayant oublié de demander le montant correspondant à la valeur vénale du terrain de 313 m² occupé irrégulièrement, elle proposait un montant de 2 184,74 euros selon évaluation de France Domaine, plus une indemnité de remploi, telle que prévue par l'article R. 322-5 du code de l'expropriation de 436,95 euros correspondant à 20 % de la valeur vénale. La société a alors saisi le tribunal administratif de Nancy le 1er juillet 2015.
30. Il apparaît ainsi que la société CG n'a pas répondu aux propositions d'acquérir le terrain nécessaire aux travaux en cause, effectuées à deux reprises par les personnes publiques intéressées, qu'elle n'a pas répondu ou a répondu très tardivement aux propositions de régularisation faites par la communauté de communes de l'agglomération de Longwy et qu'elle n'a commencé à saisir les tribunaux que plus de six ans après l'exécution des travaux. Dans ces conditions, dans la mesure où la durée des préjudices invoqués a eu en partie pour cause l'attitude de la société qui a retardé toute possibilité d'entente amiable ou de régularisation, la société CG doit être regardée comme étant responsable de la moitié de ses préjudices.
31. Par suite, la communauté de communes de l'agglomération de Longwy doit être condamnée à verser à la société CG, une somme de 8 469,50 euros correspondant à sa part de responsabilité de 50 % dans les préjudices subis par la société CG.
32. Il résulte de ce qui précède que la SCI CG n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, qu'en deçà de 8 469,50 euros et que la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, par la voie de l'appel incident, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas rejeté les conclusions de la société CG à hauteur de la somme de 8 469, 50 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la SCI CG, ni de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy une somme à verser à l'autre partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La communauté de communes de l'agglomération de Longwy est condamnée à verser à la SCI CG une somme de 8469, 50 euros sous déduction des sommes déjà versées.
Article 2 : Le jugement contesté du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI CG et l'appel incident de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CG et à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01629