La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2018 | FRANCE | N°17NC02149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC02149


Vu la procédure suivante :

Par une requête du 21 mars 2017, M. D...C..., représenté par MeA..., a présenté à la cour une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 13NC01042 du 5 août 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a condamné le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 107 275,80 euros, correspondant au montant des primes d'intéressement dues au titre des années 1996 à 2015, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005, et ce, par tous moyens, et notamment le prononcé d'une as

treinte.

Par lettre du 27 mars 2017, la présidente de la cour a invité le ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête du 21 mars 2017, M. D...C..., représenté par MeA..., a présenté à la cour une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 13NC01042 du 5 août 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a condamné le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 107 275,80 euros, correspondant au montant des primes d'intéressement dues au titre des années 1996 à 2015, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005, et ce, par tous moyens, et notamment le prononcé d'une astreinte.

Par lettre du 27 mars 2017, la présidente de la cour a invité le directeur du CNRS à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par un mémoire du 2 mai 2017, le CNRS a justifié les mesures prises aux fins d'exécution de l'arrêt de la cour.

Par un mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2017, M. C...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 30 août 2017, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de statuer sur la demande de M. C...tendant à l'exécution de l'arrêt susmentionné du 5 août 2016.

Vu :

- l'arrêt n°13NC01042 du 5 août 2016 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., subsituant MeA..., représentant M. C...et de MeE..., représentant le centre national de la recherche scientifique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ; que l'article R. 921-6 du même code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;

2. Considérant que l'article 1er de l'arrêt n° 13NC01042 du 5 août 2016 susvisé dispose que " Le montant des primes d'intéressement dues à M. C...au titre des années 1996 à 2015 par le centre national de la recherche scientifique s'élève à 107 275,80 euros. Le centre national de la recherche scientifique est condamné à verser cette somme à M. C...sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005. " ;

3. Considérant que par lettre du 19 septembre 2016, M. C...a présenté au C.N.R.S. l'état des sommes lui étant dues incluant le calcul des intérêts au taux légal ; que le 20 janvier 2017, le C.N.R.S. a procédé au règlement de la somme de 110 351,80 euros, ne correspondant pas au montant estimé par l'intéressé ; que la différence réside pour l'essentiel dans le mode de calcul des intérêts au taux légal, le C.N.R.S. estimant, contrairement à M.C..., que les intérêts ne peuvent porter sur la somme globale de 107 275,80 euros, cette somme n'étant pas due en totalité depuis le 19 janvier 2005, mais qu'il y a lieu de calculer les intérêts légaux correspondant au complément de rémunération dû pour chaque année depuis le

19 janvier 2005 ;

4. Considérant toutefois que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont celle-ci serait entachée ; qu'il n'appartient pas non plus, en principe, au juge saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'interpréter cette décision. sauf dans le cas où cette décision serait entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, feraient obstacle à son exécution ;

5. Considérant que les dispositions de l'article 1er précité, qui sont claires et dépourvues de toute ambigüité, mentionnent que les intérêts au taux légal courent à compter du 19 janvier 2005 sur l'intégralité de la somme due de 107 275,80 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 5 000 euros, soit sur la somme de 102 275,80 euros ; que faute de recours exercé dans le délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision, qui est revêtue de l'autorité de chose jugée, est devenue définitive ; qu'il s'ensuit qu' à la date du présent arrêt, le C.N.R.S. n'a pas exécuté intégralement l'arrêt du 5 août 2016 susmentionné ; qu'il appartient en conséquence au C.N.R.S. d'exécuter cette décision selon les modalités qu'elle définit ; qu'il y a lieu en conséquence de prescrire au C.N.R.S. les mesures d'exécution à adopter, s'agissant notamment de la détermination du montant des intérêts légaux dus ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. " ; que l'article L. 313-2 du code monétaire et financier dispose que : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers. Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret. " ; que l'article L. 313-3 du même code dispose que : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que l'arrêt n° 13NC01042 susvisé condamnant le C.N.R.S. à verser au requérant le montant des primes d'intéressement dues au titre des années 1996 à 2015 doit être regardé comme une condamnation pécuniaire au sens des dispositions précitées ;

8. Considérant, d'une part, que le C.N.R.S. est tenu de verser au requérant le montant des intérêts sur la somme due en principal de 102 275,80 euros chaque année du19 janvier 2005 au 20 janvier 2017, date du règlement partiel opéré ; qu'il y a lieu, d'autre part, pour le C.N.R.S. de verser le montant de la somme éventuellement encore due à cette date, laquelle produit également intérêt à compter du 21 janvier 2017 jusqu'à la liquidation par l'administration de la somme due en principal ;

9. Considérant, en outre, que l'arrêt susvisé de la cour du 5 août 2016 a été notifié au C.N.R.S. le 8 août 2016 ; qu'il est constant que la condamnation pécuniaire mise à sa charge n'avait pas été versée à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, soit le 8 octobre 2016 ; que le taux d'intérêt applicable doit dès lors être majoré de 5 points à compter du 9 octobre 2016 ;

10. Considérant qu'il y a lieu d'ajouter à la somme principale ainsi due la somme de 3 000 euros mise à la charge du C.N.R.S. par l'arrêt susvisé du 5 août 2016 au titre des frais irrépétibles ; que cette somme produit également intérêts au taux légal dans les conditions fixées par les dispositions applicables du code civil, le taux d'intérêt applicable devant également être majoré de 5 points à compter du 9 octobre 2016 en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

11. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à l'encontre du C.N.R.S., à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète de l'arrêt en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution complète ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est prescrit au centre national de la recherche scientifique de verser à M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les sommes qu'il a été condamné à lui verser par l'arrêt susvisé de la cour du 5 août 2016, soit, d'une part, le montant des intérêts dus sur la somme de 102 275,80 euros chaque année du 19 janvier 2005 au 20 janvier 2017, d'autre part, le montant de la somme encore due à cette date, assortie des intérêts à compter du 21 janvier 2017 jusqu'à la liquidation par l'administration de la somme due au principal et, enfin, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal applicable, le taux d'intérêt applicable étant par ailleurs majoré de 5 points à compter du 9 octobre 2016.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre national de la recherche scientifique s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté intégralement l'arrêt de la cour susvisé du 5 août 2016, et jusqu'à la date de son exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au directeur du centre national de la recherche scientifique.

2

N° 17NC02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02149
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-22;17nc02149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award