La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2018 | FRANCE | N°17NC01434

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC01434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) B...Joaillier Créateur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2009.

Par un jugement n° 1405409 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017,

la SAS B...Joaillier Créateur, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) B...Joaillier Créateur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2009.

Par un jugement n° 1405409 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, la SAS B...Joaillier Créateur, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les ventes de marchandises à destination d'un autre Etat membre peuvent bénéficier du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévu par l'article 262 ter du code général des impôts, applicable aux livraisons intracommunautaires ;

- elle démontre le caractère effectif des livraisons à destination d'un autre Etat membre ;

- les achats étaient effectués par des personnes morales, même s'il arrivait parfois que des personnes physiques représentant des sociétés réglaient les factures sur leurs deniers personnels ;

- il ne peut lui être reproché des manquements relatifs à l'enregistrement comptable des ventes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS B...Joaillier Créateur ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) B...Joaillier Créateur a pour activité la vente au détail d'articles et de bijoux de luxe ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2009, l'administration a remis en cause le régime de l'exonération de taxe appliquée sur les livraisons intracommunautaires sous lequel s'était placée la redevable ; que la SAS B...Joaillier Créateur relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2009 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts: " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu du fait que seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport des biens, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier leur livraison effective, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur, d'apprécier si la condition de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée tenant à ce que les biens ont été effectivement expédiés ou transportés hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre est remplie ;

3. Considérant que s'agissant des exercices clos le 31 décembre 2006 et 2007, il n'est pas contesté que les ventes de marchandises ont été effectuées par la SAS B...Joaillier Créateur depuis son magasin à Metz et que ces opérations ne peuvent ainsi être qualifiées de livraisons de biens transportés hors de France ; que s'agissant de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009, la société requérante fait valoir que le gérant de la SAS B...Joaillier Créateur, M. B...a effectué personnellement des livraisons de biens au Luxembourg auprès de sociétés ; que la société requérante produit à l'appui de ses allégations treize attestations de sept clients non datées et rédigées en termes identiques, quelques bons de commande et copies de factures, ainsi que des déclarations d'échange de biens ; que la SAS B...Joaillier Créateur, qui est la seule en mesure de produire les documents afférents au transport des biens, n'apporte aucun élément attestant le flux physique des marchandises vers le Luxembourg ; que par conséquent, les documents produits ne sont pas de nature, à eux-seuls, à établir le caractère effectif de la livraison des objets vendus au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'en outre, l'administration fiscale a établi que 64 % du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 2008 a été réalisé avec la société OREA International, créée le 3 mars 2008 et ayant pour associé unique M. B... ; que les autorités luxembourgeoises ont indiqué que l'unique fournisseur de cette société, était la SAS B...Joaillier Créateur et que ses principaux clients étaient français ; que la société luxembourgeoise n'avait aucun salarié et disposait d'une adresse de domiciliation ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les biens aient été transportés hors de France ; que dans ces conditions, les livraisons litigieuses ne remplissaient pas les conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SAS B...Joaillier Créateur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS B...Joaillier Créateur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS B...Joaillier Créateur et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01434
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JAXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-22;17nc01434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award