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22/02/2018 | FRANCE | N°17NC01335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC01335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Baumert a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1406258 du 5 mai 2017, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, la SAS Baumert, représentée par le cabin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Baumert a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1406258 du 5 mai 2017, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, la SAS Baumert, représentée par le cabinet Judicia Conseils, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 5 mai 2017 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que pour le calcul du crédit impôt recherche au titre de l'année 2009, l'administration fiscale n'a pas tenu compte des dépenses de prototypes et des dépenses externalisées vers des organismes de recherche privés.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 9 novembre 2017 et le 30 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige relatives aux dépenses externalisées sont devenues sans objet en raison d'un dégrèvement complémentaire ;

- les autres moyens soulevés par la SAS Baumert ne sont pas fondés.

Par lettre du 27 novembre 2017, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal administratif a prononcé à tort le non-lieu à statuer sur des impositions dont le dégrèvement n'avait pas été accordé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Baumert, l'administration fiscale lui a notifié par proposition de rectification du 31 juillet 2012, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, résultant de la remise en cause de l'éligibilité de dépenses au crédit d'impôt recherche ; que la société requérante relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2017 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision du 30 janvier 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé en faveur de la SAS Baumert un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS Baumert au titre des années 2008 et 2009 pour un montant de 9 006 euros ainsi qu'un dégrèvement des pénalités mises à sa charge au titre des mêmes années pour un montant de 973 euros ; que les conclusions de la requête de la SAS Baumert tendant à la décharge de ces droits et pénalités sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par décisions des 10 mars et 2 mai 2016, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été assignées à la SAS Baumert au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, et des majorations correspondantes, à hauteur de la somme totale de 120 918 euros ; que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la demande présentée par la SAS Baumert était devenue sans objet au motif que cette somme correspondait à la totalité des impositions supplémentaires relatives aux dépenses de personnel et aux dépenses de fonctionnement, et à une partie des impositions supplémentaires relatives aux opérations confiées à des organismes de recherche privés agréés ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que concernant l'exercice clos en 2009, objet de la demande en appel de la SAS Baumert, les dépenses relatives aux opérations confiées à des organismes de recherche privés agréés n'ont pas été prises en compte dans le calcul du crédit de l'impôt recherche à hauteur de 90 977 euros, contrairement aux prétentions de la société requérante ; qu'ainsi les dégrèvements prononcés en première instance ne correspondaient pas à la totalité des impositions supplémentaires en litige et la SAS Baumert n'avait, par conséquent, pas obtenu entièrement satisfaction à l'issue de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que l'ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mai 2017 doit, dès lors, être annulée en tant qu'il n'a pas été statué sur le surplus de la demande de la SAS Baumert restant en litige ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la SAS Baumert à fin de décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Baumert tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que soit mise à la charge de l'État, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des droits et pénalités dont l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement le 30 janvier 2018.

Article 2 : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mai 2017 est annulée en tant qu'il n'a pas été statué sur le surplus de la demande de la SAS Baumert restant en litige.

Article 3 : La SAS Baumert est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur ses conclusions à fin de décharge des impositions et des pénalités restant en litige.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Baumert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Baumert et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 17NC01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01335
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-22;17nc01335 ?
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