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20/02/2018 | FRANCE | N°17NC00456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 17NC00456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a notamment enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charrette, d'une part, de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des parcelles de M. et Mme B...et, d'autre part, de prendre une décision quant à la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de cette étude et a imparti pour ce faire à la commune un déla

i global de six mois, courant à compter de la notification du jugement.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a notamment enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charrette, d'une part, de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des parcelles de M. et Mme B...et, d'autre part, de prendre une décision quant à la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de cette étude et a imparti pour ce faire à la commune un délai global de six mois, courant à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de la commune de Mailleroncourt-Charrette tendant à l'annulation de ce jugement et a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

M. et Mme D...B..., représentés par Me C...de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, ont, le 24 octobre 2016, demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy d'assurer l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Besançon, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, enjoignant à la commune de Mailleroncourt-Charrette, d'une part, de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des parcelles de M. et Mme B... et, d'autre part, de prendre une décision quant à la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de cette étude, et en impartissant à la commune pour ce faire un délai global de six mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance du 20 février 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme B...tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2017, M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) de condamner la commune de Mailleroncourt-Charrette au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à l'exécution du jugement n° 1201717 du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2014, confirmé par l'arrêt n° 14NC02285 de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 décembre 2015 ;

2°) de prescrire par voie juridictionnelle l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charrette le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune n'a pas entrepris d'étude préalable ;

- ils n'ont pas réceptionné de décision de la commune quant à la réalisation des travaux ;

- la somme de 1 500 euros mise à la charge de la commune par l'arrêt de la cour administrative de Nancy ne lui a pas été versée.

Le mémoire de M. et Mme B...a été communiqué à la commune de Mailleroncourt-Charrette, qui n'a pas présenté d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. et MmeB....

1. Considérant que par un jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a jugé que la commune de Mailleroncourt-Charrette était, en qualité de maître d'ouvrage d'aménagements destinés à évacuer les eaux pluviales en cas de fortes intempéries, responsable des dommages que l'existence et les caractéristiques de ces ouvrages ont directement causés à M. et MmeB..., propriétaires riverains, ayant la qualité de tiers à ces ouvrages ; que le tribunal administratif de Besançon a enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charrette, d'une part, de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des parcelles de M. et Mme B...et, d'autre part, de prendre une décision quant à la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de cette étude et a imparti pour ce faire à la commune un délai global de six mois, courant à compter de la notification du jugement ; que le 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté par l'article 1er de son arrêt la demande de la commune de Mailleroncourt-Charrette tendant à l'annulation de ce jugement et, par l'article 2, a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 20 février 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme B...tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy ; que M. et Mme B...demandent à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement ainsi que l'arrêt de la cour confirmant ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution " ; que dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l'objet d'un appel et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d'appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu'implique l'exécution du jugement ;

3. Considérant qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon comportait nécessairement pour la commune de Mailleroncourt-Charrette l'obligation de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des parcelles de M. et Mme B...ainsi que de prendre une décision quant à la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de cette étude, dans un délai global de six mois, courant à compter de la notification de ce jugement ;

5. Considérant qu'à la date du présent arrêt, la commune de Mailleroncourt-Charrette ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Mailleroncourt-Charrette, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 30 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement et l'arrêt auront reçu exécution ;

6. Considérant, en second lieu, que par l'article 2 de son arrêt du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a mis à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charrette une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces derniers font valoir que la commune de s'est pas acquittée de cette obligation ;

7. Considérant, toutefois, que le II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative prévoit que lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice, dont l'expiration permet au représentant de l'Etat dans le département ou à l'autorité de tutelle de procéder au mandatement d'office ;

8. Considérant que ces dispositions permettent à M. et Mme B...de demander, pour leur application, le mandatement d'office de la somme de 1 500 euros qui leur est due en exécution de l'arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy ; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à ce que la cour prenne les mesures d'exécution de l'article 2 de cet arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charrette le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Mailleroncourt-Charrette si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014 et l'arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Mailleroncourt-Charrette communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement et l'arrêt mentionnés à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Mailleroncourt-Charrette versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme E... B... et à la commune de Mailleroncourt-Charette.

Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Saône et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Saône.

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N° 17NC00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00456
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-20;17nc00456 ?
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