Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 1606634 du 21 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2016 et le 20 janvier 2017, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg du 21 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Bas-Rhin du 16 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par une décision du 24 avril 2017, le président du bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié le 13 octobre 2010 d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu'au 13 décembre 2013 ; que, par un arrêté du 16 avril 2015, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au motif que la communauté de vie avait cessé dès 2012 et qu'un divorce avait été prononcé le 15 octobre 2013 ; qu'il a sollicité le 13 juin 2016 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 16 décembre 2016 le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; que M. C...relève appel du jugement du 21 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant remise aux autorités espagnoles ;
2. Considérant que M. C...fait valoir ses liens familiaux avec le territoire français, où résident son frère, trois de ses soeurs et sa fille, née le 30 juillet 2015, pour laquelle il bénéficie d'un droit de visite accordé par le juge aux affaires familiales ; qu'il ressort toutefois du jugement du 20 juin 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg que M. C... est séparé de sa dernière compagne, qu'il ne s'est pas investi dans la vie de son enfant avant son incarcération et que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de sa mère ; que par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 21 janvier 2016, l'intéressé a été condamné notamment pour des faits de violences conjugales ; qu'il n'établit pas avoir contribué effectivement, depuis la naissance de l'enfant à son entretien et à son éducation ; que, par ailleurs, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Espagne, où il est titulaire d'un titre de séjour ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.C..., et eu égard aux effets d'une décision de réadmission, la mesure prise à son encontre ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il serait contraire à l'intérêt de sa fille, pour laquelle il bénéficie d'un droit de visite, qu'il soit éloigné du territoire français, dès lors que son enfant a droit à avoir des liens avec son père ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, sa contribution effective à l'éducation et aux besoins de l'enfant n'est pas démontrée ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02849