La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°17NC00946

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17NC00946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1605728 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril et les 19 et 23 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1605728 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril et les 19 et 23 octobre 2017, Mme C...D..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir :

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me F...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour emporte l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2017.

Mme C...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, fait appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C...D..., il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, à la date d'édiction de son arrêté du 7 juin 2016, avait été informé de ce que la requérante avait accouché le 21 mars 2016 d'une fille née de sa relation avec un ressortissant angolais bénéficiaire du statut de réfugié. Dans ces conditions, Mme C...D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui a statué au vu des éléments portés à sa connaissance à la date de son arrêté, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme C...D...est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2013, que sa demande d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2015, qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France et que son concubin et ses enfants vivent encore en République démocratique du Congo. La décision portant refus de séjour comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Mme C...D...fait valoir qu'elle a accouché le 21 mars 2016 à Mulhouse d'une petite fille dont le père, M. A...E..., ressortissant angolais, est bénéficiaire en France du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E...est domicilié .... Mme C...D...n'établit pas ni même n'allègue entretenir une relation stable avec M.E.... Elle n'établit pas plus par les seules pièces versées au dossier que M. E...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En l'absence de lien avéré entre M. E...et sa fille, Mme C...D...n'est donc pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme C...D..., qui est née en 1990, est entrée en France en 2013 et a donc vécu l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son ancien concubin et ses enfants. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de Mme C...D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions de Mme C...D...dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

7. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 5.

8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article stipule: " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ".

9. Le droit de toute personne d'être entendue, tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

10. Mme C...D..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, a pu faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation tant en ce qui concerne son séjour en France que ses perspectives d'éloignement avant que n'intervienne la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :

11. Mme C...D...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 17NC00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00946
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GOLDBERG NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-08;17nc00946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award