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01/02/2018 | FRANCE | N°16NC00423

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 février 2018, 16NC00423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) LS Investissements a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émis à son encontre le 4 mai 2012 par le comptable des finances publiques du département du Bas-Rhin pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2002 et 2003, de la cotisation d'imposition forfa

itaire annuelle au titre de la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2006,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) LS Investissements a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émis à son encontre le 4 mai 2012 par le comptable des finances publiques du département du Bas-Rhin pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2002 et 2003, de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle au titre de la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2006, de la cotisation de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2006, et d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du mois de janvier 2007, pour un montant global de 186 345,98 euros, lesdites impositions étant établies au nom de la SAS Multiples.

Par un jugement n° 1204290 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2016, la SAS LS Investissements, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émis le 4 mai 2012 par le comptable des finances publiques du département du Bas-Rhin pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2002 et 2003, de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle au titre de la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2006, de la cotisation de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2006, et d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du mois de janvier 2007, pour un montant global de 186 345, 98 euros.

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la nullité de l'acte de cautionnement du 29 avril 2008 ;

- le juge administratif doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge judiciaire sur la validité de l'acte de cautionnement ;

- une copie de l'acte de cautionnement n'étant pas annexée à la mise en demeure de payer du 4 mai 2012, celle-ci est irrégulière ;

- la nullité de l'acte de cautionnement est établie en application des articles L. 225-43 et L. 227-12 du code du commerce ;

- l'acte de cautionnement n'est pas conforme à son objet social et est ainsi irrégulier au regard de l'article L. 227-6 du code du commerce ; la décision de son assemblée générale ne permet pas de couvrir cette irrégularité ;

- la signature de l'acte de cautionnement l'exposait à une disparition totale sans contrepartie, qui caractérise une disproportion de l'engagement de la caution emportant nullité du cautionnement ;

- l'acte de cautionnement est frappé de nullité pour vice de consentement en application des articles 1109 et suivants du code civil ;

- l'acte de cautionnement n'a pas été conclu et exécuté de bonne foi par l'administration fiscale en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

- la lettre du 2 août 2012 adressée à son président est opposable à l'administration sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration fiscale ne justifie pas de l'existence d'une obligation pour elle de payer les dettes de la SAS Multiples ;

- en application de l'article 2314 du code civil, elle doit être déchargée du paiement de la caution signée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2016, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS LS Investissements ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code civil ;

- le code de la consommation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre d'un plan de règlement de dettes fiscales et sociales, la SAS LS Investissements a signé, le 29 avril 2008, un acte de cautionnement garantissant la SAS Multiples à hauteur de 364 183, 56 euros ; que, par courrier du 4 mai 2012, à la suite de la liquidation judiciaire de la SAS Multiples, une mise en demeure de payer une somme de 186 345, 98 euros a été adressée par le comptable public à la société LS Investissements, en sa qualité de caution ; que cette somme correspond aux dettes fiscales de la SAS Multiples ; que la SAS LS Investissements relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émis le 4 mai 2012 à son encontre par le comptable des finances publiques du département du Bas-Rhin pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2002 et 2003, de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle au titre de la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2006, de la cotisation de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2006, et d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du mois de janvier 2007, pour un montant global de 186 345, 98 euros, assignées à la SAS Multiples ;

2. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

3. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 282 du même livre : " Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation " ; que ces dispositions n'ont d'autre effet que de prévoir, conformément aux règles générales applicables en matière de question préjudicielle, qu'il incombe au juge administratif de surseoir à statuer lorsque la contestation de l'obligation d'acquitter la dette soulève une difficulté sérieuse ;

4. Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'article L. 282 précité n'impose pas au juge administratif de saisir nécessairement le juge judiciaire d'une question préjudicielle lorsqu'une tierce personne mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts conteste son obligation d'acquitter la dette ; que par suite, le tribunal administratif, à qui il incombait seulement de vérifier, comme il l'a fait, si la question préjudicielle relative à la validité de l'acte de cautionnement en cause posait une difficulté sérieuse, n'était pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge judiciaire sur la validité de l'acte de cautionnement du 29 avril 2008 ;

5. Considérant en deuxième lieu, que la SAS LS Investissements soulève le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure de payer du 4 mai 2012, au motif qu'une copie de l'acte de cautionnement du 29 avril 2008 n'y était pas annexée ; qu'un tel moyen relève de la contestation de la régularité formelle de l'acte au sens du 1° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;

6. Considérant en troisième lieu, que la SAS LS Investissements soutient que l'acte de cautionnement est contraire à son objet social et a été conclu dans l'intérêt personnel de son président ; qu'elle se prévaut du risque de disparition totale et sans contrepartie auquel elle a été exposée en se portant caution ; qu'enfin, elle considère que son consentement a été vicié ; que selon la société requérante, l'acte de cautionnement encourt, pour ces motifs, la nullité en application des articles L. 227-6, L. 225-43 et L. 227-12 du code du commerce et 1134 du code civil ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la cour d'appel de Colmar s'est prononcée sur la nullité de l'acte de cautionnement du 29 avril 2008 dans son arrêt du 15 septembre 2016 ; qu'elle a considéré que la dette garantie était propre à la SAS Multiples ; que la cour a également jugé que lorsqu'une société par actions simplifiée est engagée par un acte de son président dépassant l'objet social en application de l'article L. 227-6 du code du commerce, cet acte ne doit pas nécessairement être conforme à l'intérêt social, cette exigence ne s'appliquant qu'aux sociétés de personnes ; que la cour a en outre constaté qu'en l'espèce, le président de la SAS LS Investissements avait été autorisé à signer le cautionnement par délibération de l'assemblée générale des associés ; que la circonstance que le cautionnement était de nature à générer un risque de disparition totale de la société était dans ces conditions sans incidence sur la nullité de l'acte signé le 29 avril 2008 ; qu'enfin, la cour a considéré que les contraintes évoquées par la SAS LS Investissements n'étaient pas constitutives d'un vice de consentement ; que par suite, les moyens tirés de la nullité de l'acte de cautionnement doivent être écartés ;

7. Considérant en quatrième lieu, que la SAS LS Investissements entend se prévaloir d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 2010 qui avait annulé les actes de poursuites engagées à son encontre ; que cette décision avait ordonné la mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire prises sur un hôtel particulier situé à Paris, appartenant à la SAS LS Investissements ; que par cette décision, la cour s'est bornée à apprécier les conséquences juridiques d'un acte notarié du 16 septembre 2008, par lequel la société requérante s'obligeait seulement à une promesse d'hypothèque sans se prononcer sur l'existence d'une obligation de payer les dettes fiscales de la SAS Multiples découlant de l'acte de cautionnement signé par la SAS LS Investissements le 29 avril 2008 ; que par suite, la SAS LS Investissements n'est pas fondée à se prévaloir de cet arrêt du 25 novembre 2010 pour contester l'existence d'une obligation de payer les sommes en litige ;

8. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. /

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu' aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :

1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...)" ;

9. Considérant que la SAS LS Investissements se prévaut, sur le fondement de ces dispositions, de la prise de position de l'administration fiscale dans la lettre du 2 août 2012, adressée à M.B..., son président ; que par ce courrier, l'administration avait informé M. B... de l'annulation de la mise en demeure de paiement du 4 mai 2012, au motif que l'acte de cautionnement, qu'il avait signé le 19 mars 2008 afin de garantir les dettes de la SAS Multiples, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales que la garantie prévue au 1° de l'article L. 80 B, laquelle est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, n'est opposable à l'administration que dans le cadre de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que si la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 80 A du même livre, introduite par l'article 47 de la loi de finances rectificative 2008-1443 du 30 décembre 2008, étend le champ de l'opposabilité des prises de position formelles aux instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt, cette extension ne concerne que la garantie prévue au second alinéa de l'article L. 80 A ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales que la garantie prévue au 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en matière de recouvrement ; que, par suite, la SAS LS Investissements ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, dès lors que ladite garantie ne concerne que les contribuables se trouvant dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation a été portée, la société requérante ne saurait se prévaloir d'une prise de position sur la situation de fait personnelle de M. B..., en tant que personne physique ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LS Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS LS Investissements est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LS Investissements et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00423
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales) - Absence.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-01;16nc00423 ?
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