Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Basté a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Colmar et de Stosswihr.
La SA Basté a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2010 dans les rôles des communes de Colmar et de Stosswihr.
La SA Basté a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.
La SA Basté a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2010 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ;
La SA Basté a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
Par un jugement n° 1201448,1204267,1204730,1204766,1204776 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté un non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le 7 janvier 2013, a prononcé la réduction, pour un montant de 12 907,52 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Basté au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, a prononcé la décharge des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 9 février 2016, 24 mars 2016 et 14 février 2017, la SA Basté, représentée par Me B...A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2015 en tant qu'il porte rejet du surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer :
- la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2009 et de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2010 dans les rôles des communes de Colmar et de Stosswihr ;
- la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
- et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demeure redevable au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le juge de première instance a manqué d'indépendance par rapport à l'administration fiscale ;
- le juge de première instance n'a pas exercé son pouvoir d'instruction en sollicitant les éléments comptables utiles au litige et en rouvrant l'instruction, en méconnaissance des articles R. 611-10 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, le juge de première instance n'ayant pas tenu compte des pièces justificatives du commissaire aux comptes ;
Sur les autres moyens :
- la procédure de taxation d'office viole l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ni la procédure de taxation d'office, ni la majoration de 80 % ne pouvaient être appliquées, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ayant été déposées dans les délais pour l'année 2009 ;
- l'administration fiscale doit tenir compte des bilans des exercices clos en 2009 et en 2010, même produits au-delà des délais en raison d'un cas de force majeure, ayant été certifiés par le commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 du code du commerce ;
- s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2010, l'absence d'activité de son entreprise est démontrée ;
- le cas de force majeure l'ayant empêchée de déclarer son résultat de l'exercice 2009 est établi ;
- les déclarations fiscales ont été déposées mensuellement jusqu'au 28 janvier 2010, établissant sa bonne foi ;
- le montant des recettes de l'exercice clos en 2010 reconstituées par l'administration fiscale est exagéré ;
- elle a justifié de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des livraisons intracommunautaires au titre de l'année 2009 ;
- l'administration ne pouvait lui notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et une cotisation foncière des entreprises pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2010, puisque l'absence d'activité de son entreprise en 2010 est démontrée.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 26 juillet 2016, 3 et 10 février 2017, 2 mars 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
- le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing ;
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que la société (SA) Basté, qui a une activité de négoce de biscuiterie, a fait l'objet d'une vérification ponctuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010 ; qu'à l'issue de ces contrôles, par une première proposition de rectification du 18 mai 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 lui ont été notifiés dans le cadre d'une procédure d'évaluation d'office à la suite d'une opposition à contrôle fiscal, en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que par une seconde proposition de rectification du 24 août 2010, établie selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en raison d'un défaut de déclaration, l'administration a notifié à la société requérante des rehaussements de cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de janvier à juillet 2010 ; que la société requérante a été assujettie, dans les rôles des communes de Colmar et de Stosswihr, à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009, et la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2010 et 2011 ; que la SA Basté a saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 8 décembre 2015, a constaté un non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le 7 janvier 2013, prononcé la réduction pour un montant de 12 907,52 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Basté au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, prononcé la décharge des pénalités correspondantes et enfin, rejeté le surplus des demandes ; que la SA Basté relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par des décisions des 11 janvier, 17 février et 7 mars 2017, postérieures à l'introduction de la requête, le ministre chargé du budget a prononcé au bénéfice de la SA Basté un dégrèvement à concurrence d'une somme de 142 736 euros en droits et en pénalités sur le montant en litige des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus pour la période de janvier à juillet 2010 ; que les conclusions de la requête de la SA Basté sont dans la mesure de ce montant devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant en premier lieu, que la SA Basté soutient que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait preuve d'indépendance vis-à-vis de l'administration ; que ces assertions non étayées, qui consistent seulement à remettre en cause les appréciations juridiques portées par le tribunal administratif, sont dépourvues du moindre élément de nature à mettre en doute l'impartialité de la formation de jugement ; que le moyen doit donc être écarté ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige " ; que le juge administratif est tenu de ne statuer, conformément aux principes généraux de la procédure, qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties ; qu'il lui appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ; que ces dispositions ne lui imposent pas pour autant d'inviter les parties à justifier du bien-fondé de leur argumentation ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a pu former sa conviction sur les points en litige au regard des pièces qui ont été produites par les parties, et notamment les extraits de la comptabilité de la SA Basté et certaines factures ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en s'abstenant de demander la production de l'ensemble des factures issues de sa comptabilité ; que, dès lors que le tribunal a pu statuer au vu des pièces produites, la SA Basté n'est pas fondée à soutenir que la réouverture de l'instruction était nécessaire ;
6. Considérant en troisième lieu, que la SA Basté soutient que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en n'ayant pas tenu compte des attestations des commissaires aux comptes ; qu'il ressort du jugement que le tribunal administratif a examiné ces documents et a fondé son appréciation au regard de l'ensemble des pièces produites par les parties ; que dans ces conditions, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
7. Considérant en dernier lieu, que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; qu'elles ne sont pas applicables aux contestations qui sont relatives aux procédures administratives tendant à l'établissement, au contrôle et à la rectification de l'impôt et qui n'ont ainsi pas le caractère de contestation sur des droits ou obligations de caractère civil; que, par suite, le moyen, relatif à l'irrégularité de la procédure de taxation d'office, tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
8. Considérant en premier lieu, que la SA Basté soutient que la procédure de taxation d'office ne pouvait être régulièrement mise en oeuvre, puisqu'elle a déposé dans les délais légaux les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2009 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 18 mai 2010, que l'administration fiscale a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 par voie d'évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, en raison d'une opposition au contrôle fiscal ; que dans ces conditions, la circonstance que la société requérante ait déposé ses déclarations fiscales dans les délais légaux est sans incidence sur la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration ;
9. Considérant en second lieu, qu'un contribuable peut utilement soutenir que le retard avec lequel il a souscrit une déclaration est dû à un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect du délai de déclaration et de nature à l'exonérer du respect de cette condition de délai posée par la loi, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure ;
10. Considérant que pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2010 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'exercice clos en 2009 concernant l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en raison de l'absence de dépôt des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée et des déclarations de résultats de la société ; que l'administration fiscale a adressé une mise en demeure de déposer ces déclarations fiscales le 28 juin 2010, reçue par la SA Basté le 7 juillet 2010 ; que la société requérante soutient que le défaut de dépôt de ses déclarations fiscales est dû à un cas de force majeure ; qu'elle se prévaut de la liquidation judiciaire début 2010 de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, des coupures d'électricité et de chauffage à compter du 28 janvier 2010, de la saisie des éléments comptables par l'administration fiscale et de la saisie des serveurs par un mandataire judiciaire le 7 juillet 2010 ; que, cependant, la société requérante n'établit pas avoir effectué des démarches auprès du mandataire judiciaire afin d'obtenir une copie des données informatiques présentes sur ces serveurs, qui, au demeurant, n'ont été saisis qu'en juillet 2010, postérieurement à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2009 et d'une partie des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort en outre des propositions de rectification des 18 mai et 24 août 2010 que le vérificateur n'a pu ni prendre connaissance de la comptabilité de la société ni rencontré le gérant ou son représentant, le contraignant à évaluer d'office les rehaussements notifiés ; que par suite, le défaut de dépôt des déclarations en litige ne peut être regardé comme étant dû à un cas de force majeure qui serait seul de nature à faire obstacle à l'application de la procédure de taxation d'office ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
11. Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la SA Basté supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
S'agissant de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009 :
12. Considérant que la SA Basté, qui produit à cet effet des factures et des tableaux de synthèse, soutient que son chiffre d'affaires doit être évalué à 901 546, 10 euros et que ses charges doivent être fixées à un montant de 1 407 786, 30 euros ; qu'il résulte de l'instruction, que l'administration fiscale a reconstitué le résultat de la société au titre de l'exercice clos en 2009 à partir des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées en 2009 et des rehaussements issus de la proposition de rectification du 18 mai 2010 ; que l'administration a évalué son chiffre d'affaires à 1 779 776 euros et ses charges à 533 933 euros, en retenant un forfait de 30 % observé habituellement dans le commerce de gros alimentaire ; que s'agissant des recettes, le tableau de synthèse produit par la société requérante relatif à septembre 2009 mentionne une cession d'immobilisations corporelles pour un montant hors taxes de 970 000 euros ; que ces recettes doivent être intégrées dans le chiffre d'affaire réalisé en 2009 ; que le chiffre d'affaires calculé par la société requérante incluant ladite recette est supérieur à l'évaluation retenue par l'administration ; que s'agissant des charges, la société, en produisant des tableaux mensuels où il est fait référence à des numéros de factures, produites par ailleurs sans classement et sans autre explication, ne met pas à même la cour d'apprécier la minoration éventuelle des charges par l'administration ; qu'en outre, des discordances sont observées entre les montants dont se prévaut la société et les factures produites ; que dans ces conditions, la société ne démontre pas que ses charges seraient supérieures au montant évalué par l'administration ; que par suite, la SA Basté n'est pas fondée à soutenir que le résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2009 aurait été évalué de manière exagérée par l'administration fiscale ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 :
13. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse: " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (.... " ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a rejeté, par la proposition de rectification du 18 mai 2010, la déduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarés par la SA Basté au titre de la période en litige, en l'absence de production des factures ; qu'en première instance, la société ayant produit des factures de onze fournisseurs, le tribunal a admis un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 12 907, 52 euros ; qu'en appel, l'administration fiscale a admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 72 862 euros au regard des factures produites ; que concernant la déductibilité du surplus du montant de taxe sur la valeur ajoutée déclaré, la SA Basté produit des tableaux listant mensuellement ses achats au taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à ces opérations ; que les pièces produites ne permettent cependant pas d'établir que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans les tableaux de synthèse correspond aux factures produites dès lors que les dates de paiement de ces factures ne sont pas indiquées, ne permettant pas ainsi à la cour de faire le lien entre les factures réglées et la taxe déductible ; que dans ces conditions, la SA Basté n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
15. Considérant en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (...) d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 262 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code dans sa version applicable au litige : " 2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels (...) " ; qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu du fait que seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport des biens, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier leur livraison effective, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur, d'apprécier si la condition de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée tenant à ce que les biens ont été effectivement expédiés ou transportés hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre est remplie ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, la SA Basté a déduit la taxe acquittée au titre d'acquisitions intracommunautaires, en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause ces déductions au motif que la réalité des acquisitions intracommunautaires n'était pas établie ; que la SA Basté produit, à l'appui de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des factures, des bons de livraison et des lettres de voiture faisant référence à un lieu de livraison en France ; que si le transporteur de ces biens est originaire de Slovaquie, il n'est pas établi que le lieu de chargement des marchandises était hors de France ; que dans ces conditions, les pièces produites ne sont pas de nature à établir un flux physique des marchandises hors de France ; que par suite, la SA Basté ne pouvait prétendre à la déduction de la taxe afférente à ces opérations ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2010 et des cotisations foncières des entreprises au titre de l'année 2010 :
17. Considérant que l'administration fiscale a évalué d'office le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2010 à partir des déclarations mensuelles relatives à la taxe sur la valeur ajoutées déposées par la SA Basté ; que la SA Basté soutient qu'en l'absence d'activité en 2010, l'administration fiscale n'est pas fondée à reconstituer son chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2010 et à lui notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises ; que la société requérante produit une attestation de son commissaire aux comptes mentionnant que la société ne disposait que d'un seul compte bancaire au Crédit Mutuel et que les sociétés de transport du groupe et ses fournisseurs étaient en liquidation ; que, toutefois, à la suite de l'exercice d'un droit de communication auprès de la FICOBA (fichier national des comptes bancaires et assimilés), l'administration a relevé que la SA Basté détenait plusieurs comptes bancaires dans trois établissements différents ; qu'en outre, il n'est pas justifié que la société requérante ait déclaré la cessation temporaire de son activité auprès du centre des formalités des entreprises dont elle dépendait ; que les extraits du grand livre relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2009 ne permettent pas d'établir l'absence d'activité de la société au cours de l'année 2010 ; que dans ces conditions, la SA Basté n'établit pas avoir cessé toute activité au cours de la période du 1er janvier au 31 juillet 2010 ; qu'en outre, la SA Basté ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et ne l'a pas exonérée de la cotisation foncière des entreprises pour cette période ;
En ce qui concerne les pénalités :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. l'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés (...) " ;
19. Considérant que la SA Basté soutient que cette majoration ne pouvait lui être appliquée, puisqu'elle a déposé dans les délais légaux les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2009 ; qu'il résulte de l'instruction et comme il a déjà été dit au point 8, que l'administration fiscale a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 par voie d'évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, en raison d'une opposition au contrôle fiscal ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 100 % sur les droits rappelés ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Basté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA Basté tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SA Basté à hauteur des dégrèvements susmentionnés prononcés par les décisions des 11 janvier 2017, 17 février 2017 et 7 mars 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Basté est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Basté et au ministre de l'action et des comptes publics.
2
N° 16NC00236