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18/01/2018 | FRANCE | N°17NC00793

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17NC00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2014 et du 13 mars 2015 par lesquels le maire de la commune de Citey, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière qu'il avait déposée le 22 octobre 2014.

Par un jugement n° 1500148-1500700 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4

avril et 5 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2014 et du 13 mars 2015 par lesquels le maire de la commune de Citey, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière qu'il avait déposée le 22 octobre 2014.

Par un jugement n° 1500148-1500700 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 février 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2014 et 13 mars 2015 du maire de Citey ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la parcelle cadastrée ZD10 étant située dans les parties urbanisées de la commune, le maire de Citey, agissant au nom de l'Etat, ne pouvait s'opposer à la déclaration préalable de division foncière sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

- son projet de division foncière pour construire quatre maisons d'habitation, qui s'inscrit dans un environnement bâti, n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Le ministre s'en remet aux observations présentées en première instance par le préfet de la Haute-Saône.

Par ordonnance du 2 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 octobre 2014, le cabinet Veran immobilier, agissant en qualité de mandataire de M.C..., propriétaire d'une parcelle cadastrée ZD10, située sur le territoire de la commune de Citey dans le département de Haute-Saône, a déposé un dossier de déclaration préalable pour la division foncière de cette parcelle en quatre lots en vue de l'implantation sur chacun de ces lots d'une habitation. Le maire de Citey, agissant au nom de l'Etat, a signé un premier arrêté d'opposition à cette opération le 5 novembre 2014, puis un second le 13 mars 2015 pour régulariser l'absence sur l'arrêté du 5 novembre 2014 de l'indication de ses nom et prénom. M. C... fait appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 5 novembre 2014 et 13 mars 2015.

Sur la légalité des arrêtés des 5 novembre 2014 et 13 mars 2015 :

2. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. (...) ". L'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dispose : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ".

3. Pour s'opposer à la déclaration préalable de division foncière déposée par M.C..., le maire de Citey s'est fondé sur la circonstance que la construction de quatre habitations dans ce secteur à vocation agricole serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur.

4. A l'appui de sa requête, M. C...fait valoir que son projet de division foncière pour construire quatre maisons d'habitation, s'inscrit dans un environnement bâti.

5. Il est constant qu'aux dates auxquelles les arrêtés attaqués ont été édictés, la commune de Citey, qui est une petite commune rurale de Haute-Saône, ne disposait pas de plan local d'urbanisme, ni de carte communale ni de document d'urbanisme en tenant lieu. Elle était, par suite, soumise au règlement national d'urbanisme et notamment aux dispositions précitées des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur.

6. Il ressort des pièces du dossier que le bâti dans la commune de Citey est concentré autour de deux ilots bien distincts, le premier situé à l'ouest du bourg le long de la rue de l'église, le second à l'est à l'intersection des rues des Barres et du Moulin. Ces deux ilots sont séparés par une bande agricole orientée nord/sud, fermée au sud par la rangée d'arbres longeant le ruisseau " la morte " et au nord par des implantations récentes de pavillons et de bâtiments agricoles. La parcelle cadastrée ZD10 longe au nord la rue Saint Vincent qui relie les rues du Moulin et Derrière chez Martin et donc les deux parties ouest et est de Citey et qui coupe à peu près à mi-hauteur la bande agricole orientée nord/sud. Si cette parcelle est bordée à ses extrémités est et ouest de constructions, sa partie médiane, longue de près de 110 mètres, qui occupe la largeur de la bande agricole marquant la rupture entre les deux zones urbanisées de la commune de Citey. n'est pas en continuité directe du bâti existant. Dans ces conditions, cette parcelle, alors même qu'elle est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, ne peut être regardée comme incluse dans une partie actuellement urbanisée de la commune. La circonstance qu'un certificat d'urbanisme et un permis de construire ont été délivrés à M. C...pour cette parcelle est sans incidence dès lors que le projet portait sur la construction d'une seule maison d'habitation rue du Moulin, soit à l'extrémité ouest de la parcelle, en continuité directe avec le bâti existant. M. C...ne saurait enfin se prévaloir de la délivrance le 13 novembre 2013 à un autre propriétaire d'un certificat d'urbanisme pour division foncière pour une parcelle cadastrée ZD54 située au nord est de la parcelle ZD10 dès lors que les documents produits à l'instance ne permettent pas d'identifier la nature exacte du projet envisagé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Saône et à la commune de Citey.

2

N° 17NC00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00793
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-01-18;17nc00793 ?
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