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18/01/2018 | FRANCE | N°17NC00121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17NC00121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 octobre 2014 par le maire de la commune de Pont-de-Seine.

Par un jugement no 1501479 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017, la commune de Pont-de-Seine, représenté par MeC..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler le jugement no 1501479 du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 octobre 2014 par le maire de la commune de Pont-de-Seine.

Par un jugement no 1501479 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017, la commune de Pont-de-Seine, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1501479 du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts D...;

3°) de mettre à la charge des consorts D...une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Pont-de-Seine soutient que :

- l'opération d'aménagement projetée par les consorts D...n'est pas réalisable car leur terrain n'est desservi ni par les réseaux d'eau et d'assainissement, ni par une voie carrossable ouverte à la circulation, et ne peut être regardé comme un terrain à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2017, M. et MmeD..., représentés par la SCP d'avocats AGC, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Pont-de-Seine à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts D...soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de l'expropriation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...D...et Mme B...D...sont propriétaires en indivision d'une parcelle cadastrée section AB n° 215, située impasse Saint-Martin sur le territoire de la commune de Pont-de-Seine. Le 17 septembre 2014, ils ont sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une opération de construction d'une maison d'habitation. Par un arrêté du 20 octobre 2014, le maire de la commune de Pont-de-Seine leur a certifié que l'opération projetée n'était pas réalisable.

2. La commune de Pont-de-Seine relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le certificat d'urbanisme négatif ainsi délivré par le maire de Pont-de-Seine.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". Il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation.

4. En premier lieu, il est constant que la parcelle AB n° 215 dispose d'un accès sur l'impasse Saint-Martin, laquelle débouche sur le Faubourg Saint-Martin. Cette impasse, qui apparaît engazonnée sur les photographies versées au dossier, n'est pas carrossée et est fermée par des barrières. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit réglementairement fermée à la circulation automobile, et elle présente une largeur suffisante pour permettre une circulation de véhicules, notamment de lutte contre l'incendie, afin de satisfaire les besoins de desserte des propriétés riveraines.

5. En deuxième lieu, s'il est constant que les réseaux publics d'eau et d'assainissement présents sous le Faubourg Saint-Martin sont situés à 80 mètres de la parcelle AB n° 215, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à démontrer que la construction envisagée ne pourrait pas être desservie en eau et en assainissement par des branchements privés effectués aux frais du pétitionnaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que la construction envisagée nécessiterait, en outre, des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau et d'assainissement.

6. En troisième lieu, les dispositions du code de l'expropriation ne sont pas applicables au certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. La requérante ne peut donc utilement faire valoir que la parcelle AB n° 215 ne constitue pas un terrain à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation.

7. En conclusion de ce qui précède, la commune de Pont-de-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 octobre 2014 par son maire aux consortsD.... Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Seine une somme de 1 500 euros à verser aux intimés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Pont-de-Seine est rejetée.

Article 2 : La commune de Pont-de-Seine versera à M. A...D...et Mme B... D... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-de-Seine, à M. A... D... et Mme B...D....

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N° 17NC00121


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