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28/12/2017 | FRANCE | N°16NC01285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 16NC01285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Xym a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, ayant assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 2010 ;

Par un jugement n° 1404849 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

24 juin 2016, la SCI Xym, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Xym a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, ayant assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 2010 ;

Par un jugement n° 1404849 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, la SCI Xym, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du

26 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, ayant assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification n'est pas signée et ne comporte pas d'indications chiffrées ;

- elle a été privée des garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration a en réalité entendu caractériser un montage destiné à éluder l'impôt ;

- le caractère délibéré du manquement n'est pas établi ;

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Xym ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 3 avril 2017, la SCI Xym conclut aux mêmes fins que la requête et indique renoncer aux moyens de procédure initialement soulevés afférents d'une part, à l'absence de signature de la proposition de rectification et, d'autre part, à l'absence d'informations chiffrées quant aux pénalités de retard.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la Sci Xym.

1. Considérant que la SCI Xym, créée le 1er mars 2005, a pour activité l'acquisition, la gestion et l'administration d'immeubles et de participations ; qu'elle est gérée par M. B...qui détient 99,7 % de ses parts sociales, et a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que ce dernier est également le gérant et l'associé majoritaire des SCI Yoa et Maga, créées le 15 juin 2004, dont il détient respectivement 988 parts sur 1 000, qui exercent la même activité que la SCI Xym, mais sont soumises au régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, selon lequel les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains des associés en fonction de leur quote-part respective ; que par acte notarié du 9 mai 2005, M. B...a consenti une donation-partage à ses enfants, prévoyant la donation de la nue-propriété de ses 988 parts respectives des SCI Yoa et Maga, lui-même en conservant l'usufruit ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2011, l'administration a constaté que la société Xym avait déclaré, au titre de l'exercice clos en 2009, les bénéfices des SCI Yoa et Maga, et, au titre de l'exercice clos en 2010, les pertes de la SCI Yoa et les bénéfices de la SCI Maga ; que par une proposition de rectification du 22 mai 2012, notifiée selon la procédure contradictoire, elle a remis en cause la prise en compte par la SCI Xym des résultats des SCI Yoa et Maga, au motif que le capital de ces sociétés, détenu par M.B..., par ses enfants Yoann et Magali et par une personne tierce, ne lui appartenait pas ; qu'en conséquence, elle a accordé à la SCI Xym un dégrèvement au titre de l'exercice clos en 2009, résultant de la prise en compte des recettes déclarées à tort au titre de cet exercice, et lui a assigné une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des majorations pour l'année 2010, au titre de laquelle la SCI Xym avait déclaré des pertes ne lui incombant pas ; que la SCI Xym, qui a expressément accepté le rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés, a néanmoins contesté l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts correspondant à ce rappel ; qu'elle relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la majoration de 40% :

En ce qui concerne le moyen tiré de la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

3. Considérant que pour estimer que l'imposition, à tort, des revenus fonciers des SCI Yoa et Maga au sein des résultats de la SCI Xym dans le cadre plus favorable du régime de l'impôt sur les sociétés, avait permis de minorer non seulement les revenus fonciers imposables de M. B...mais également les résultats de la SCI Xym, et caractérisait ainsi un manquement délibéré, l'administration n'a, à aucun moment de la procédure, soutenu, même implicitement, qu'un des actes juridiques en cause aurait été fictif ou inspiré par le seul motif d'éluder ou d'atténuer la charge fiscale que la requérante aurait normalement supportée s'ils n'avaient pas été passés ; qu'elle s'est bornée à relever, d'une part, que si le gérant avait déclaré que l'usufruit

des 988 parts souscrites lors de la constitution des deux SCI avait été transféré à la SCI Xym, aucun acte notarié n'avait formalisé cette cession afin de permettre l'imposition des résultats des SCI Yoa et Maga dans le cadre de l'impôt sur les sociétés dont est redevable la SCI Xym ; qu'elle a relevé, d'autre part, que le caractère involontaire de l'omission ainsi commise par la SCI Xym ne pouvait être retenu, dès lors que M. B...est gérant de nombreuses sociétés immobilières et entouré d'un expert-comptable et d'un notaire au fait de la gestion de son patrimoine ; qu'ainsi, la SCI Xym n'est pas fondée à soutenir, que les rappels d'impôts sur lesquels est fondée la majoration litigieuse, auraient été notifiés en méconnaissance des garanties de procédure prévues par l'article L 64 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le moyen tiré du bien-fondé des pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que par acte de donation-partage du

9 mai 2005, M. B...a accordé à chacun de ses enfants, Yoann et MagaliB..., la nue-propriété de ses 988 parts respectives des SCI Yoa et Maga, qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les résultats étaient ainsi imposables entre les mains de leurs associés, lui-même en conservant l'usufruit ; que conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la quote-part correspondant à ses droits sociaux, de sorte que les résultats des SCI Yoa et Maga auraient dû être imposés entre les mains de M. B...dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il est constant que la SCI Xym a déclaré, au titre de l'exercice clos en 2010, les résultats des SCI Yoa et Maga, alors qu'aucun acte notarié n'est venu matérialiser la cession de l'usufruit en cause à la SCI Xym ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que la SCI Xym a pu ainsi déduire les déficits de la SCI Yoa au titre de l'exercice clos en 2010, ce qui lui a permis de réduire son imposition au titre de cet exercice, sans qu'aucune contrepartie ne justifie la prise en compte par la société requérante de charges ne lui incombant pas ; qu'ainsi qu'il a été développé au point 3, la SCI Xym, dont le gérant a bénéficié de l'assistance d'un expert-comptable et d'un notaire, ne peut soutenir qu'elle avait l'intention d'acquérir l'usufruit des parts des SCI Yoa et Maga et que l'absence d'acquisition procèderait d'une simple négligence, dès lors que la société requérante a sciemment porté sur ses déclarations, durant plusieurs années successives, les résultats de ces sociétés ; que les faits relevés par le service traduisent, en l'espèce, la volonté délibérée, de la part de la SCI Xym, d'éluder une partie de l'impôt dû ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a fait application à la SCI Xym de la pénalité de40 % susmentionnée applicable en cas de manquement délibéré ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Xym n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Xym est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Xym et au ministre de l'action et des comptes publics.

5

N° 16NC01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01285
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : HUBLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-28;16nc01285 ?
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