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28/12/2017 | FRANCE | N°16NC01284

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 16NC01284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010 ;

Par un jugement n° 1303975 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 24 juin 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010 ;

Par un jugement n° 1303975 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du

26 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts, ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification n'est pas signée et ne comporte pas d'indications chiffrées ;

- l'administration n'a pas adressé de propositions de rectifications aux SCI Yoa et Maga s'agissant de la personne redevable des impositions dues sur leurs résultats, et aucune procédure de contrôle n'a été engagée les concernant, en méconnaissance de l'article L.53 du livre des procédures fiscales ;

- il a été privé des garanties prévues par l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration a en réalité entendu caractériser un montage destiné à éluder l'impôt ;

- le caractère délibéré du manquement n'est pas établi ;

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 3 avril 2017, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête et indique renoncer aux moyens de procédure initialement soulevés afférents d'une part, à l'absence de signature de la proposition de rectification et, d'autre part, à l'absence d'informations chiffrées quant aux pénalités de retard.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C...,.

1. Considérant que la SCI Xym, créée le 1er mars 2005, a pour activité l'acquisition, la gestion et l'administration d'immeubles et de participations ; qu'elle est gérée par M. C...qui détient 99,7 % de ses parts sociales et a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que ce dernier est également le gérant et l'associé majoritaire des SCI Yoa et Maga, créées le 15 juin 2004, dont il détient respectivement 988 parts sur 1 000 ; que ces sociétés l exercent la même activité que la SCI Xym, mais sont soumises quant à elles au régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, selon lequel les résultats sont en principe imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains des associés en fonction de la quote-part des résultats leur revenant respectivement ; que par acte notarié du 9 mai 2005, M. C...a consenti une donation-partage à ses enfants, prévoyant la donation de la nue-propriété de ses 988 parts respectives des SCI Yoa et Maga, lui-même en conservant l'usufruit ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2011, l'administration a constaté que la société Xym avait déclaré, au titre de l'exercice clos en 2009, les bénéfices des SCI Yoa et Maga, et, au titre de l'exercice clos en 2010, les pertes de la SCI Yoa et les bénéfices de la SCI Maga ; que par une proposition de rectification du 22 mai 2012, notifiée selon la procédure contradictoire, elle a remis en cause la prise en compte par la SCI Xym des résultats des SCI Yoa et Maga, au motif que le capital de ces sociétés, détenu par M.C..., par ses enfants Yoann et Magali et par une personne tierce, n'appartenait pas à la SCI Xym ; que par proposition de rectification du même jour, elle a corrélativement notifié à M. C...des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010, correspondant à la réintégration dans ses revenus fonciers des résultats imposables des SCI Yoa et Maga ; que le contribuable, qui a expressément accepté le rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés, a néanmoins contesté l'application de la majoration correspondante de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la majoration de 40% :

En ce qui concerne le moyen tiré de la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

3. Considérant que si M. C...se prévaut de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre, dès lors que l'administration n'aurait pas engagé de contrôle sur les SCI Yoa et Maga, auxquelles elle n'a pas adressé de propositions de rectifications, du moins quant aux rehaussements en litige dans la présente espèce, il est constant que le service n'a aucunement modifié les résultats déclarés par ces deux SCI, mais s'est borné à indiquer que la personne redevable des impositions dues sur leurs résultats était M. C...en lieu et place de la SCI Xym ; qu'il est constant que ces deux derniers contribuables, seuls concernés par les rectifications en cause dans cette instance, se sont vu adresser des propositions de rectification ; qu'en revanche, le service n'avait pas à adresser une telle proposition de rectification aux

SCI Yoa et Maga ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

5. Considérant que pour estimer que l'imposition, à tort, des revenus fonciers des SCI Yoa et Maga au sein des résultats de la SCI Xym dans le cadre plus favorable du régime de l'impôt sur les sociétés, avait permis de minorer non seulement les revenus fonciers imposables de M. C...mais également les résultats de la SCI Xym, et caractérisait ainsi un manquement délibéré, l'administration n'a, à aucun moment de la procédure, soutenu, même implicitement, qu'un des actes juridiques en cause aurait été fictif ou inspiré par le seul motif d'éluder ou d'atténuer la charge fiscale que le contribuable aurait normalement supportée s'ils n'avaient pas été passés ; qu'elle s'est bornée à relever, d'une part, que si le gérant avait déclaré que l'usufruit des 988 parts souscrites lors de la constitution des deux SCI avait été transféré à la SCI Xym, aucun acte notarié n'avait cependant formalisé cette cession afin de permettre l'imposition des résultats des SCI Yoa et Maga dans le cadre de l'impôt sur les sociétés dont est redevable la SCI Xym ; qu'elle a relevé, d'autre part, que le caractère involontaire de l'omission ainsi commise par le contribuable ne pouvait être retenu, dès lors que M. C...est gérant de nombreuses sociétés immobilières et entouré d'un expert-comptable et d'un notaire au fait de la gestion de son patrimoine ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été imposé en méconnaissance des garanties de procédure prévues par l'article L 64 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le moyen tiré du bien-fondé des pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

7. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que par acte de donation-partage du

9 mai 2005, M. C...a accordé à chacun de ses enfants, Yoann et MagaliC..., la nue-propriété de ses 988 parts respectives des SCI Yoa et Maga, qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les résultats étaient ainsi imposables entre les mains de leurs associés, lui-même en conservant l'usufruit ; que conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la quote-part correspondant à ses droits sociaux, de sorte que les résultats des SCI Yoa et Maga auraient dû être imposés entre les mains de M. C...dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il est constant que M. C...a omis de déclarer au titre des années 2009 et 2010 les résultats des SCI Yoa et Maga, ceux-ci ayant fait l'objet d'une déclaration au titre des résultats imposables de la SCI Xym, alors qu'aucun acte notarié n'est venu matérialiser la cession de l'usufruit en cause à la SCI Xym ; que l'administration fait état, d'une part, du montant important des revenus fonciers dont la déclaration a ainsi été omise par M.C..., qui s'élèvent à 106 407 euros en 2009 et 142 671 euros en 2010, et, d'autre part, de la circonstance que ce dernier a déjà fait l'objet, à l'issue d'un précédent contrôle, de redressements d'un montant de 180 000 euros pour avoir omis de déclarer des recettes ; qu'ainsi qu'il a été développé au point 5, M. C...ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, que les résultats des SCI Yoa et Maga, qu'il a lui-même portés sur les déclarations de la SCI Xym, en sa qualité de gérant, devaient être imposés entre ses mains et non au nom d'une SCI tierce ; que les faits relevés par le service traduisent, en l'espèce, la volonté délibérée, de la part du contribuable, d'éluder une partie de l'impôt dû, sans qu'y fasse obstacle l'échange de courriers entre le notaire de M. C...et le Centre de recherche d'information et de documentation notariales, relatif à la légalité des opérations envisagées de démembrement de la propriété de son patrimoine immobilier via la constitution des trois SCI et leur donation en nue -propriété à ses enfants ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration lui a fait application de la pénalité de 40% susmentionnée applicable en cas de manquement délibéré ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

5

N° 16NC01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01284
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : HUBLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-28;16nc01284 ?
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