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28/12/2017 | FRANCE | N°16NC01154-16NC01155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 16NC01154-16NC01155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... et M. E... A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement nos 1502383 - 1502384 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant

la cour :

I. Sous le n° 16NC01154, par une requête enregistrée le 11 juin 2016, M. A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... et M. E... A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement nos 1502383 - 1502384 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC01154, par une requête enregistrée le 11 juin 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le jugement attaqué n'a pas suffisamment motivé sa réponse à ce moyen ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement, sans examiner les conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le jugement attaqué n'a pas suffisamment motivé sa réponse à ce moyen ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas examiné sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que la décision de refus de titre de séjour est motivée et qu'il a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.

II. Sous le n° 16NC01155, par une requête enregistrée le 11 juin 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 16NC01154.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que la décision de refus de titre de séjour est motivée et qu'il a procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 16NC01154 et n° 16NC01155 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

2. Considérant que M. A... et MmeB..., ressortissants albanais nés respectivement le 4 mars 1985 et le 22 août 1994, sont entrés irrégulièrement en France le 19 février 2013 selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 24 février 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2014 ; que, par des arrêtés du 29 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. A... et Mme B...relèvent appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titre de séjour contestées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrivent de manière précise et circonstanciée le parcours de Mme B...et M. A... et indiquent les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes de titre de séjour ont été rejetées ; qu'ainsi, elles sont suffisamment motivées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet, qui a notamment mentionné la naissance de leur fille le 12 avril 2014, a examiné les éléments de la situation personnelle des requérants au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle en mentionnant que Mme B...et M. A... n'entrent dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ses décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant état d'éléments relatifs à leur vie privée et familiale, a examiné d'office s'ils étaient susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour tant au titre des dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'à la date des décisions contestées, la présence en France de Mme B...et de M. A... était seulement de près de deux ans et qu'ils n'établissent pas ne pas pouvoir poursuivre une vie privée et familiale normale en Albanie, avec leur enfant, née le 12 avril 2014, qui a vocation à les suivre ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit de Mme B...et de M. A... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir les décisions de refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à leur édiction, les conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. A... et de Mme B... ;

10. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et l'absence d'autre élément invoqués par les requérant, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences quant à la situation personnelle des requérants doit être écarté ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et de celles les obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité albanaise de M. A... et de Mme B..., indiquent qu'ils n'ont pas établi être exposés à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A... et de Mme B... au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ;

15. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie en raison du caractère mixte de leur union, M. A... et Mme B... n'établissent pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, et alors au demeurant que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

Nos 16NC01154 - 16NC01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01154-16NC01155
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-28;16nc01154.16nc01155 ?
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