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28/12/2017 | FRANCE | N°16NC00945

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 16NC00945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1401303 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à

la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon du 24 mars 2016 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1401303 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon du 24 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes.

Il soutient qu'il n'a pas eu la disponibilité de la somme de 140 000 euros correspondant au détournement de fonds pour lequel il a été condamné pénalement, dès lors que cette somme a été remise en quasi-totalité à un complice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que par jugement définitif du 3 octobre 2013 du tribunal correctionnel de Montbéliard, M. A...a été condamné à un an de prison avec sursis pour des faits d'escroquerie en bande organisée, de faux en écritures et de blanchiment aggravé ; que l'administration fiscale avait été informée de l'ouverture le 5 mai 2011 d'une information judiciaire concernant l'intéressé en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'après exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, elle avait notifié à M.A..., dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification du 28 juin 2012 relative à la réintégration dans son revenu imposable de 2009 de la somme de 140 000 euros perçue sur son compte bancaire à la suite de l'escroquerie susvisée, sur le fondement des articles 92 et 93 du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'année 2009, consécutives à cette réintégration ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

3. Considérant qu'il ressort des constatations de fait retenues par le jugement définitif précité du tribunal correctionnel de Montbéliard, lesquelles, étant revêtues de l'autorité de chose jugée, s'imposent au juge fiscal, que M. A...a été reconnu coupable d'avoir organisé avec des complices un faux décès d'assuré pour inciter la compagnie d'assurances MMA à verser les fonds attachés au contrat d'assurance vie sur un compte bancaire ouvert à son nom ; qu'en revanche, contrairement à ses allégations, ledit jugement ne se prononce pas sur la disponibilité des fonds ; que M. A...reconnaît par ailleurs avoir encaissé la somme litigieuse de 140 000 euros portée au crédit du compte bancaire n° 050542384401 ouvert à son nom à la banque BNP Paribas et qui n'était pas un compte bloqué ; que dès lors, la circonstance qu'il aurait par la suite, comme l'indique le rapport de police du 20 janvier 2010, remis la quasi-totalité de ces fonds à l'un de ses complices, principal instigateur des faits, est sans incidence sur le bien-fondé de son imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2009, dès lors que cette remise de fonds s'analyse comme un acte de disposition de la somme en cause ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

3

N° 16NC00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00945
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-28;16nc00945 ?
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