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14/12/2017 | FRANCE | N°17NC00818-17NC00819

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 17NC00818-17NC00819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés en date du 26 janvier 2017 par lesquels le préfet de la Marne a décidé leur remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1700395-1700396 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 sous le n° 17NC00818, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mars 2017 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés en date du 26 janvier 2017 par lesquels le préfet de la Marne a décidé leur remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1700395-1700396 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 sous le n° 17NC00818, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 26 janvier 2017 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour en vue de la présentation de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que par application de l'article 19 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Allemagne a cessé d'être l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Par ordonnance du 25 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2017.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 mai 2017.

II. Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 sous le n° 17NC00819, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 26 janvier 2017 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour en vue de la présentation de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par application de l'article 19 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Allemagne a cessé d'être l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par ordonnance du 25 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2017.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 mai 2017.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeA..., ressortissants albanais, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2016. Le 16 décembre 2016, ils ont demandé au préfet de la Marne d'être admis au bénéfice de la qualité de réfugié. La consultation de la base de données Eurodac a toutefois permis au préfet de constater que leurs empreintes avaient déjà été enregistrées en Allemagne. Les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge des requérants, ont donné leur accord le 23 décembre 2016. Les époux A...font appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 janvier 2017 par lesquels le préfet de la Marne a décidé leur remise aux autorités allemandes.

2. Les requêtes de M. et Mme A...visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont l'examen dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers (...) dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". L'article 19 du même règlement dispose : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. (...) / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des 2 et 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 que le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté en France une demande d'asile peut être réadmis dans l'Etat membre auprès duquel il a déjà présenté une demande d'asile, même si celle-ci a été rejetée, dès lors que, d'une part, il n'a pas quitté cet Etat membre en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement, et, d'autre part, qu'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres durant au moins trois mois.

5. M. et Mme A... soutiennent que l'Allemagne aurait cessé d'être l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile dès lors qu'ils ont quitté ce pays le 1er avril 2016 et sont demeurés ensuite en Albanie pendant plus de trois mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la réservation de vol effectuée par les autorités allemandes, que M. et Mme A... n'ont pas quitté l'Allemagne en exécution de décisions de retour ou de mesures d'éloignement délivrées à la suite du retrait ou du rejet de leurs demandes mais en application d'un programme d'incitation au retour volontaire. Par ailleurs, M. et Mme A...ne justifient pas avoir quitté le territoire des Etats membres durant au moins trois mois. Par suite, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions du 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 pas plus que de celles du 2 du même article.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs :

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

5

N° 17NC00818,17NC00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00818-17NC00819
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : OSSETE OKOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-14;17nc00818.17nc00819 ?
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