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14/12/2017 | FRANCE | N°17NC00659-17NC00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 17NC00659-17NC00694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 29 janvier 2015 en tant que cet arrêté a limité à 1 hectare 47 ares et 95 centiares de vignes détenues en nue-propriété par Mme A...E...le périmètre de l'autorisation d'exploiter qui lui a été délivrée et a rejeté le surplus de sa demande portant sur une surface de 2 hectares et 31 centiares de vignes détenus en nue-propriété par M. C... B....

Par un jugement n° 1500

567 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 29 janvier 2015 en tant que cet arrêté a limité à 1 hectare 47 ares et 95 centiares de vignes détenues en nue-propriété par Mme A...E...le périmètre de l'autorisation d'exploiter qui lui a été délivrée et a rejeté le surplus de sa demande portant sur une surface de 2 hectares et 31 centiares de vignes détenus en nue-propriété par M. C... B....

Par un jugement n° 1500567 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Marne du 29 janvier 2015 en tant qu'il a limité à 1 hectare 47 ares et 95 centiares le périmètre de l'autorisation d'exploiter accordée à M. E... et a rejeté le surplus de sa demande portant sur une surface de 2 hectares et 31 centiares de vignes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 17 mars 2017 sous le numéro 17NC00659, la société Daniel B...et fils, représentée par la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Sanial Denis Roger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Daniel B...et fils soutient que :

- l'opération envisagée ayant pour effet de créer une exploitation dont la superficie totale aurait été de 50 hectares de terres et 4 hectares 2 ares et 9 centiares de vignes, soit 1,506 unité de référence, elle était soumise à autorisation préalable par application des dispositions du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'opération envisagée, qui aurait eu pour conséquence de ramener la superficie qu'elle exploite en deçà du seuil de référence de 2 hectares prévu par le schéma départemental des structures, était soumise à autorisation préalable au titre du 2° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'opération envisagée était en tout état de cause soumise à autorisation préalable en vertu du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, M. E...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Daniel B...et fils, à défaut, de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, la société Daniel B...et fils n'ayant plus d'intérêt à agir ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 18 août 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation indique s'en remettre aux écritures qu'il a produites dans le cadre de son recours enregistré sous le numéro 17NC00694.

Par ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2017.

Un mémoire présenté pour la société Daniel B...et fils a été enregistré le 31 octobre 2017.

II. Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 18 août 2017 sous le numéro 17NC00694, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Le ministre soutient que M. E...étant un exploitant pluriactif dont le revenu fiscal net excédait en 2013 le montant de 3 120 fois le smic horaire, l'opération envisagée relevait du régime de l'autorisation préalable par application du c du 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin et 24 août 2017, M. E...conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours est irrecevable, l'Etat n'ayant plus d'intérêt à agir ;

- les autres moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du préfet de la Marne du 23 juillet 2007 fixant l'unité de référence dans le département de la Marne ;

- l'arrêté du préfet de la Marne du 9 août 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Marne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 octobre 2014, M. G...E...a déposé auprès du préfet de la Marne une demande d'autorisation d'exploiter 3 hectares 48 ares et 26 centiares de vignes situées sur les territoires des communes d'Avize, Chouilly, Brugny, Vaudancourt, Cramant et Oger et appartenant en nue-propriété à sa mère, Mme A...E...néeB..., pour 1 hectare 47 ares et 95 centiares et à son oncle, M. C...B..., pour 2 hectares et 31 centiares. Par un arrêté du 29 janvier 2015, le préfet de la Marne a autorisé M. G...E...à exploiter les seules vignes appartenant en nue-propriété à sa mère. A la demande de M.E..., le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé par un jugement du 24 janvier 2017 l'arrêté du préfet de la Marne du 29 janvier 2015 seulement en tant qu'il a refusé à M. E...l'autorisation d'exploiter les 2 hectares et 31 centiares de vignes appartenant en nue-propriété à M. C...B.... La société Daniel B...et fils d'une part, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation d'autre part, font appel de ce jugement.

2. La requête de la société Daniel B...et fils et le recours du ministre sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien fondé du jugement du 24 janvier 2017 :

3. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; (...) ". L'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Marne tel qu'approuvé par l'arrêté du préfet de la Marne du 9 août 2007 soumet à autorisation préalable " II. secteur viticulture 1°) Les installations, les agrandissements, ou les réunions d'exploitations viticoles au bénéfice d'une exploitation viticole lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède 1,5 unité de référence ; / 2°) les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations viticoles ayant pour conséquence de supprimer une exploitation viticole dont la superficie excède le seuil de 0,5 unité de référence ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil (...) ". L'article 1er de l'arrêté du préfet de la Marne du 23 juillet 2007 fixant l'unité de référence dans le département de la Marne dispose : " Dans le département de la Marne, l'unité de référence est fixée à : (...) / - 4 hectares en vignes. ".

4. Pour refuser à M. E...l'autorisation d'exploiter les terres appartenant en nue-propriété à son oncle, le préfet de la Marne s'est fondé dans son arrêté du 29 janvier 2015 sur la circonstance que l'opération envisagée serait de nature à compromettre la viabilité de l'exploitation du preneur en place, à savoir la société Daniel B...et fils. Pour annuler cet arrêté en tant qu'il a refusé à M. E...l'autorisation d'exploiter les 2 hectares et 31 centiares de vignes appartenant en nue-propriété à M. C...B..., les premiers juges ont considéré que l'opération envisagée par M. E...n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation préalable dès lors qu'elle n'avait pas pour conséquence de ramener la superficie de l'exploitation de M. B...en deçà d'un seuil de 6 hectares. La société Daniel B...et fils d'une part, le ministre en charge de l'agriculture d'autre part, soutiennent que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'opération envisagée rentrait bien dans le champ d'application de l'autorisation préalable.

5. La société Daniel B...et fils soutient, en premier lieu, que l'opération envisagée, ayant pour effet de créer une exploitation dont la superficie totale aurait été de 50 hectares de terres et 4 hectares 2 ares et 9 centiares de vignes, soit 1,506 unité de référence, était soumise à autorisation préalable par application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. La société Daniel B...et fils fait valoir que si la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. E...portait sur une surface de vignes de 3 hectares 48 ares et 26 centiares, il convient ajouter à cette superficie les 50 hectares de terres et 50 ares de vignes formant l'exploitation de la mère de M. E...dès lors que M. E...avait affirmé, lors de son audition le 12 novembre 2014 devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Marne, que cette reprise rendrait viable son installation sur l'exploitation de sa mère.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. E...portait exclusivement sur 3 hectares 48 ares et 26 centiares de vignes sans faire mention des parcelles exploitées par sa mère. L'opération envisagée n'aboutissant pas à créer une exploitation d'une surface supérieure au seuil de 6 hectares de vignes fixé au schéma départemental, elle ne rentrait donc pas dans le champ d'application de l'autorisation préalable au titre du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

7. La société Daniel B...et fils soutient, en deuxième lieu, que la reprise par M. E...des parcelles en litige aurait pour conséquence de ramener la superficie de vignes qu'elle exploite à 82 ares 23 centiares, soit une superficie inférieure au seuil de 2 hectares de vignes prévu au 2° du II de l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles.

8. L'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Pour l'application du présent chapitre : 1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ; (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. F...B..., fils de DanielB..., est le gérant et l'associé exploitant de la sarl Daniel B...et fils qui met en valeur 4 hectares 18 ares et 21 centiares de vignes. M. F...B...est également associé exploitant au sein de l'Earl B...-Bajan qui exploite de son côté 3 hectares et 15 ares de vignes. M. F...B...exploite donc directement ou indirectement 7 hectares 33 ares et 21 centiares de vignes. Après déduction des parcelles pour lesquelles M. E...a sollicité une autorisation d'exploiter, M. F...B...exploiterait encore après reprise 3 hectares 84 ares et 95 centiares de vignes soit plus que le seuil de 2 hectares prévu par le 2° du II de l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles. L'opération envisagée n'ayant ainsi pas pour effet de ramener la superficie d'une exploitation existante en deçà du seuil de 2ha, elle ne rentrait pas dans le champ d'application de l'autorisation préalable au titre du 2° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

10. Le ministre de l'agriculture soutient, en troisième lieu, que M. E...étant un exploitant pluriactif dont le revenu fiscal net excédait en 2013 le montant de 3 120 fois le smic horaire, l'opération envisagée relevait du régime de l'autorisation préalable par application du c du 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter, M. E...était employé en qualité de salarié par une exploitation viticole. Il avait par suite et de ce seul fait la qualité d'exploitant pluriactif au sens du c du 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

12. Aux termes de l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année. ". L'article L. 311-1 du même code dispose : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. ".

13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 23 avril 2014 par l'employeur de M.E..., que l'emploi d'ouvrier hautement qualifié niveau 4 échelon 1 de M. E... 1'amenait sur le plan agricole à effectuer les travaux de semis, préparation des sols, traitements et récoltes et sur le plan viticole, à effectuer la taille, le liage, l'ébourgeonnage, le palissage, la vendange, les épandages d'engrais, les traitements et le rognage. Les activités exercées par M. E...dans le cadre de son activité salariée correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal sont réputées agricoles par application des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, les revenus tirés par M. E...de son activité de salarié agricole sont des revenus provenant d'activités agricoles au sens de l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime à exclure des revenus à prendre en compte pour déterminer si le seuil de 3 120 fois le smic est dépassé.

14. Il ressort des pièces du dossier que le revenu imposable du foyer fiscal de M. E... s'établit en 2013 à 34 784 euros dont 15 741 euros provenant de l'activité salariée de M.E.... Cette somme étant regardée comme un revenu provenant d'activité agricole, les revenus extra-agricoles du foyer fiscal représentent 18 126 euros brut, soit un montant moindre que celui de 3 210 fois le smic horaire. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, l'opération envisagée ne relevait pas du régime d'autorisation au titre du c du 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

15. La société Daniel B...et fils soutient en dernier lieu que l'opération envisagée était soumise en tout état de cause à autorisation préalable en vertu du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime qui dispose : " II. - Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. "

16. La société Daniel B...et fils ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient que les opérations normalement soumises à autorisation peuvent, dans les cas que cet article énumère, relever de la simple déclaration, au soutien de ses prétentions selon lesquelles l'opération envisagée relevait de l'autorisation.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que la société Daniel B...et fils et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Marne du 29 janvier 2015 en tant qu'il a limité à 1 hectare 47 ares et 95 centiares le périmètre de l'autorisation d'exploiter accordée à M. E... et a rejeté le surplus de sa demande portant sur une surface de 2 hectares et 31 centiares de vignes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Daniel B...et fils demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette société et de l'Etat une somme de 1 000 euros chacun à verser à M.E... sur le fondement des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Daniel B...et fils et le recours du ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et la société Daniel B...et fils verseront chacun à M. E...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Daniel B...et fils, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. G...E....

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC00694,17NC00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00659-17NC00694
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Champ d'application de la législation sur les cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS ROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-14;17nc00659.17nc00694 ?
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