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14/12/2017 | FRANCE | N°17NC00509-17NC00510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 17NC00509-17NC00510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601127 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, Mme E...D...épouseA..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601127 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, Mme E...D...épouseA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601127 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 7 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A...soutient que :

- eu égard à ses attaches familiales en France, le préfet a, en lui refusant le séjour, méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- eu égard aux menaces dont elle et son mari font l'objet en Albanie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- pour les mêmes raisons, sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays, alors qu'il n'est pas lié par les décisions prises par les instances chargées de l'asile ;

- eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant l'Albanie comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601126 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 7 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les soins que nécessite l'hépatite B sévère dont il est atteint ne sont pas disponibles en Albanie ;

- eu égard à ses attaches familiales en France, le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- eu égard aux menaces dont lui et son épouse font l'objet en Albanie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- pour les mêmes raisons, sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays, alors qu'il n'est pas lié par les décisions prises par les instances chargées de l'asile ;

- eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant l'Albanie comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Il ajoute qu'il aurait également pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente.

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A...et Mme E...D...épouseA..., ressortissants albanais nés respectivement le 7 avril 1984 et le 15 juin 1982, sont entrés irrégulièrement en France le 13 mars 2013, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile, présentées le 3 mai 2013, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2015. Les décisions de l'office ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2015. M. A...s'est toutefois vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 17 mars 2015 au 16 mars 2016 et Mme A...a été autorisée à séjourner en France pendant la même période en qualité d'accompagnant d'étranger malade.

2. Par un arrêté du 7 mars 2016, le préfet du Jura a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par un arrêté du même jour, il a pris les mêmes décisions à l'encontre de MmeA....

3. M. et Mme A...relèvent appel, chacun pour celui qui le concerne, des jugements nos 1601126 et 1601127 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

4. Les requêtes susvisées, nos 17NC00509 et 17NC00510, qui concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la légalité des décisions prises à l'égard de M.A... :

En ce qui concerne le refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicables : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

7. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

8. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a demandé le renouvellement de son titre de séjour en faisant état de l'hépatite B dont il est atteint. Dans son avis du 18 février 2016, le médecin de 1'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que la durée prévisible de son traitement est d'un an.

10. Pour contredire cet avis, le préfet du Jura produit un courrier du 10 mars 2015 de l'ambassade de France en Albanie en réponse à une demande d'informations que lui a adressée le 4 mars 2015, le préfet du Haut-Rhin et selon lequel l'offre de soins en Albanie est complète et équivalente à celle proposée dans les pays d'Europe de l'ouest. Toutefois, cette réponse ne concerne que l'offre de soins en matière de suivi psychiatrique et de soutien psychologique. Elle est donc sans rapport avec la pathologie dont M. A...a fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour.

11. En revanche, il ressort de la fiche relative à l'accès aux soins médicaux en Albanie établie le 27 juin 2014, tirée de la base de données publique " Medical Country of Origin Information ", que le préfet produit pour la première fois en appel et dont rien n'interdit la prise en compte alors même qu'elle est rédigée en anglais, que les médicaments requis pour le traitement de l'hépatite B, en particulier le Viread, sont disponibles en Albanie.

12. M. A...produit un premier certificat médical établi par le chef du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier de Lons-le-Saunier le 15 janvier 2016, qui se borne à confirmer la nécessité de poursuite du traitement par Viread. Le deuxième certificat médical qu'il produit, établi le 22 janvier 2016 par un médecin généraliste, indique seulement, s'agissant de ce traitement, qu'il ne " sera jamais possible pour lui en Albanie ", sans préciser pour quelle raison. Le troisième et dernier certificat médical qu'il apporte, établi le 25 octobre 2016 par le même médecin que le premier, indique seulement qu'il est nécessaire de poursuivre son traitement au long cours par Viread.

13. Les éléments apportés par M. A... ne remettent ainsi pas en cause les informations de la fiche relative à l'accès aux soins médicaux en Albanie, dont au demeurant il ne conteste pas le contenu. Cette pièce est de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie.

14. Par ailleurs, M. A... ne peut pas utilement soutenir qu'il ne pourra pas effectivement accéder à ce traitement en raison de son coût en Albanie, dès lors que cette considération n'a pas à être prise en compte pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué.

15. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de renouveler son titre de séjour.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que M. A...ne résidait sur le territoire français que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué. La seule attache qu'il y possède est sa cellule familiale, composée de son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, de sa fille née le 6 janvier 2012 en Albanie et de son fils né le 3 février 2014 en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, que M. A...serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A...ne pourrait pas être reconstituée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'au regard des buts en vue desquels il a été décidé, le refus de séjour contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, que le préfet a méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. En troisième lieu, en se bornant à faire état des menaces dont il ferait l'objet dans son pays d'origine de la part de membres de la mafia locale, sans apporter d'élément suffisamment probant pour en établir la réalité, M. A...ne démontre pas, en tout état de cause, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.

20. En quatrième lieu, pour les raisons indiquées aux deux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que la situation de M. A...ne relève d'aucune considération humanitaire et ne fait apparaître aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

22. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

23. Ainsi qu'il a été dit au point 13, il ressort des pièces du dossier qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. A...existe dans son pays d'origine. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :

24. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA qui ont rejeté la demande d'asile de M.A..., ni qu'il n'a pas lui-même procédé à une appréciation des risques encourus par ce dernier en cas de retour dans son pays.

27. En troisième et dernier lieu, M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen, que M. A... développe à l'identique, sans apporter d'élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon.

Sur la légalité des décisions prises à l'égard de Mme D...épouseA... :

28. Pour les raisons indiquées aux points 15, 18, 19 et 20, et dès lors que Mme A...n'invoque aucun autre élément que ceux invoqués par son mari, les moyens qu'elle soulève à l'encontre de la décision de refus de séjour, tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés.

29. Par conséquent, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et l'exception d'illégalité de cette dernière invoquée à l'encontre de la décision relative au délai de départ volontaire doivent également être écartées.

30. Enfin, les moyens soulevés par Mme A...à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qui sont identiques à ceux soulevés par son époux, doivent être écartés pour les raisons indiquées aux points 25 à 27.

31. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mars 2016 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 17NC00509 et 17NC00510, respectivement présentées par Mme E... D...épouse A...et M. C...A..., sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...épouseA..., à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet Jura.

2

N° 17NC00509-17NC00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00509-17NC00510
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-14;17nc00509.17nc00510 ?
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