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14/12/2017 | FRANCE | N°16NC02793-17NC00072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC02793-17NC00072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois demandes distinctes, l'association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs (Asodedra) a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler : - la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit désignée comme membre du comité local d'information et de suivi du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne (CLIS) ; - la décision implicite par laquelle le ministre de l'

cologie a rejeté son recours hiérarchique formé le 22 septembre 2014 con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois demandes distinctes, l'association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs (Asodedra) a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler : - la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit désignée comme membre du comité local d'information et de suivi du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne (CLIS) ; - la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie a rejeté son recours hiérarchique formé le 22 septembre 2014 contre cette décision ; - l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet de la Meuse a modifié la composition du CLIS, en tant qu'il ne l'a pas désignée comme membre de ce comité ; - la décision implicite par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; - l'arrêté du 5 août 2015 par lequel le préfet de la Meuse a désigné les membres du CLIS en tant que cet arrêté ne procède pas à sa désignation.

Par une quatrième demande, l'Asodedra a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de la Meuse a modifié la composition du CLIS, en tant qu'il ne l'a pas désignée comme membre de comité.

Par un jugement nos 1501917, 1501920 et 1502993 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses trois premières demandes.

Par un jugement n° 1602774 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa quatrième demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NC02793, le 16 décembre 2016, l'Asodedra, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1501917, 1501920 et 1502993 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision et les arrêtés du préfet de la Meuse des 7 juillet 2014, 28 novembre 2014 et 5 août 2015, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de la désigner comme membre représentant des associations de protection de l'environnement au sein du comité local d'information et de suivi du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne, dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Asodedra soutient que :

- elle a intérêt à agir contre les décisions attaquées et elle les a contestées en temps utile ;

- l'arrêté du 28 novembre 2014 a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision du 7 juillet 2014 n'a pas été précédée de la consultation des présidents des conseils départementaux de la Meuse et de la Haute-Marne en méconnaissance de l'article R. 542-27 du code de l'environnement ;

- la décision du 7 juillet 2014 est insuffisamment motivée ;

- les décisions et arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de droit, dès lors qu'ils sont fondés sur une condition que ne prévoit pas l'article R. 542-27 du code de l'environnement ;

- les décisions et arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2017, l'Asodedra conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Elle demande, en outre, à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1602774 du 15 novembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

- d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de la Meuse a modifié la composition du CLIS, en tant qu'il ne l'a pas désignée comme membre de comité.

Elle soutient, en outre, que sa mise à l'écart, implicitement réitérée dans les arrêtés des 28 novembre 2014, 5 août 2015 et 4 juillet 2016, n'a pas non plus été précédée de la consultation prévue par l'article R. 542-27 du code de l'environnement.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NC00072, le 13 janvier 2017, l'Asodedra, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602774 du 15 novembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de la Meuse a modifié la composition du CLIS, en tant qu'il ne l'a pas désignée comme membre de comité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de la désigner comme membre représentant des associations de protection de l'environnement au sein du comité local d'information et de suivi du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne, dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Asodedra soutient que :

- elle a intérêt à agir contre les décisions attaquées et elle les a contestées en temps utile ;

- la décision du 7 juillet 2014 est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté du 4 juillet 2016 est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur une condition que ne prévoit pas l'article R. 542-27 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 4 juillet 2016 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2017, l'Asodedra conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Elle demande, en outre, à la cour :

- d'annuler le jugement nos 1501917, 1501920 et 1502993 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

- d'annuler la décision et les arrêtés du préfet de la Meuse des 7 juillet 2014, 28 novembre 2014 et 5 août 2015, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.

Elle soutient, en outre, que :

- l'arrêté du 28 novembre 2014 est entaché d'incompétence ;

- la consultation des présidents des conseils départementaux n'a été faite pour aucune des décisions contestées, en méconnaissance de l'article R. 542-27 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour l'Asodedra.

Le 7 décembre 2017, le président de l'Asodedra a déposé une note en délibéré.

Considérant ce qui suit :

1. L'Asodedra (association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs) a demandé au préfet de la Meuse de la désigner comme membre du comité local d'information et de suivi (CLIS), constitué en association de droit privé conformément à l'article L. 542-13 du code de l'environnement, et créé auprès du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne. Le 7 juillet 2014, le préfet de la Meuse a rejeté cette demande. L'Asodedra a présenté un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par la ministre de l'écologie.

2. Par trois arrêtés des 28 novembre 2014, 5 août 2015 et 8 juillet 2016, le préfet de la Meuse a modifié la composition du CLIS, sans jamais désigner un représentant de l'Asodedra en qualité de membre du comité. Il a également rejeté implicitement le recours gracieux de l'association contre son arrêté du 28 novembre 2014 en s'abstenant d'y répondre.

3. Par les requêtes susvisées, nos 16NC02793 et 17NC00072, l'Asodedra relève appel des jugements des 18 octobre et 15 novembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse du 7 juillet 2014, de ses arrêtés des 28 novembre 2014, 5 août 2015 et 8 juillet 2016, ainsi que des décisions de rejet de ses recours hiérarchique et gracieux formés contre ces actes.

4. Les requêtes susvisées, nos 16NC02793 et 17NC00072, sont dirigées contre les mêmes jugements, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens propres à certains des actes attaqués :

S'agissant de la décision du 7 juillet 2014 :

5. La décision du 7 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté la demande de la requérante tendant à ce qu'elle soit désignée comme membre du CLIS, qui notamment ne porte pas atteinte à la liberté d'association, n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et désormais codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

6. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant.

7. La requérante ne peut pas non plus utilement soutenir que le préfet, dès lors qu'il avait néanmoins choisi de motiver sa décision, devait s'assurer de son bien-fondé.

S'agissant de l'arrêté du 28 novembre 2014

8. L'Asodedra fait valoir que l'arrêté du 28 novembre 2014 est entaché d'incompétence dès lors que MmeA..., qui l'a signé, avait été nommée préfète de l'Aube par un décret du 12 novembre 2014, publié au Journal officiel du lendemain, tandis que M. B... avait été nommé le même jour préfet de la Meuse.

9. Toutefois, Mme A...demeurait compétente pour prendre toute mesure entrant dans ses attributions de préfète de la Meuse jusqu'à l'installation de son successeur dès lors qu'elle n'avait pas elle-même été installée dans ses nouvelles fonctions ni invitée, par une décision de l'autorité supérieure, à cesser d'exercer celles qu'elle assumait dans le département de la Meuse.

10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 28 novembre 2014, Mme A...avait été installée dans ses nouvelles fonctions de préfète de l'Aube, ni qu'elle avait été invitée à cesser d'exercer ses fonctions dans le département de la Meuse. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'installation de M.B..., que celui-ci n'a été installé dans ses fonctions de préfet de la Meuse que le 1er décembre 2014.

11. La seule circonstance que la copie de ce procès-verbal, versée au dossier de première instance par le préfet, ne porte pas la signature de M. B...ni celle du secrétaire général, n'est pas de nature à remettre en cause cette date d'installation. Il en va de même de la circonstance que cette copie porte la signature de MmeC..., dont la requérante ne peut pas utilement faire valoir le défaut d'habilitation dès lors que le procès-verbal en cause ne constitue pas une décision mais un simple constat de fait. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. B...a, le 28 novembre 2014, en qualité de préfet de la Meuse, signé un arrêté de délégation de signature n° 2014-4038 au secrétaire général de la préfecture, cette dernière circonstance n'affecte pas la légalité de l'arrêté attaqué, puisque M. B...n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 1er décembre 2014.

12. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 28 novembre 2014 est entaché d'incompétence.

En ce qui concerne les moyens communs, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :

13. Aux termes de l'article L. 542-13 du code de l'environnement : " Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde. / Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 542-25 du même code : " I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend : (...) 4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 542-27 de ce code : " Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil départemental des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 542-25 (...) ".

14. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 542-27 précité que le préfet n'est tenu de consulter le ou les présidents du ou des conseils départementaux concernés qu'au sujet des personnes qu'il envisage de désigner en qualité de membres du CLIS. Dès lors que le préfet avait décidé de ne pas désigner l'Asodedra, le moyen soulevé par cette dernière, tiré de ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 542-27 en ne consultant pas ces autorités au sujet de sa candidature, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

15. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 4° du I de l'article R. 542-25 précité que le préfet est libre de déterminer, dans la limite de deux au moins et huit au plus, le nombre des représentants d'associations de protection de l'environnement au sein du CLIS. Dès lors que la limite réglementaire était respectée, et quand bien même une place était vacante au sein du CLIS, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'il n'était pas nécessaire d'y désigner l'Asodedra.

16. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que sept représentants de six associations agissant pour la protection de l'environnement siégeaient en qualité de membres du CLIS. Ces six associations, à savoir la société de sciences naturelles et d'archéologie de Haute-Marne, le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs Haute-Marne, l'association Meuse nature environnement, l'association des élus de Lorraine et de Champagne-Ardenne opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs, l'association Bure stop 55 et la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, ont un objet statutaire en adéquation avec la mission que leurs représentants doivent exercer au sein du CLIS.

17. Si l'Asodedra fait valoir que, contrairement aux autres associations membres du CLIS, elle est implantée dans les Vosges, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'information du public vosgien sur les travaux du comité et du laboratoire souterrain exploité par l'agence nationale pour l'exploitation des déchets radioactifs ne peut être assurée qu'à travers sa désignation comme membre du CLIS.

18. S'il est constant que l'exclusion de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse a été envisagée en 2013 en raison du manque d'assiduité de son représentant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette exclusion a été prononcée ni que cette défaillance a perduré. Par ailleurs, et en tout état de cause, eu égard à la présence de cinq autres associations agissant pour la protection de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'une sixième association agissant pour la protection de l'environnement était nécessaire.

19. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de désigner un représentant de l'Asodedra pour siéger au CLIS.

20. Il résulte de tout ce qui précède que l'Asodedra n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 16NC02793 et 17NC00072 présentées par l'association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs et au ministre de la transition écologique et solidaire.

2

N° 16NC02793-17NC00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02793-17NC00072
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie - Installations nucléaires.

Nature et environnement - Installations nucléaires (voir : Energie).


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : AMBROSELLI Etienne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-14;16nc02793.17nc00072 ?
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