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05/12/2017 | FRANCE | N°17NC01981

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 17NC01981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé une carte de résident en qualité de réfugiée, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination d'un éventuel éloignement forcé.

Par un jugement no 1701116 du 30 juin 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2017, MmeB..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé une carte de résident en qualité de réfugiée, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination d'un éventuel éloignement forcé.

Par un jugement no 1701116 du 30 juin 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 juin 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 11 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation particulière, notamment au regard de la possibilité pour elle de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- son fils réside en France et ainsi, la décision mentionnant qu'elle n'a aucune attache familiale dans ce pays est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la présence et à l'état de santé de son fils qui requiert la présence d'une tierce personne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2017, le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kolbert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 1er juin 1960, est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2015 et s'y est maintenue au-delà de la validité du visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités italiennes et qui expirait le 25 décembre 2015 ; qu'elle a déposé une demande d'asile le 16 février 2016 et qu'après le refus des autorités italiennes de prendre en charge cette demande, celle-ci a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée, par décision du 28 septembre 2016, confirmée le 13 janvier 2017 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 11 avril 2017, le préfet de la Marne a tiré les conséquences de ce rejet définitif en refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée et en prenant à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant dans le cadre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de délivrance d'une carte de résident :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers fixent le régime contentieux particulier applicable aux obligations de quitter le territoire qui peuvent être décidées à l'encontre des étrangers visés dans les cas énumérés aux 1°, 2°, 4° et 6° du I précité de l'article L. 511-1 du même code et dont l'intervention n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour des intéressés ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour temporaire prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 313-13 du même code ; que lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du même code, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision ; que toutefois, que dans la mesure où la décision refusant l'un de ces titres de séjour particuliers ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision et n'est pas intervenue en raison de ce refus ; qu'il appartient au juge d'apprécier, en fonction des moyens dont il est saisi, si eu égard au motif de l'annulation éventuelle de la décision, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'un tel motif implique le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme B...s'est vu refuser le statut de réfugiée, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile qui, à la date de l'arrêté attaqué était devenue définitive ; qu'elle ne conteste pas qu'elle ne pouvait donc se voir délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne formule, en cause d'appel, aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Marne, à l'article 1er de son arrêté du 11 avril 2017, a refusé de lui délivrer une telle carte de résident ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a examiné la situation personnelle de Mme B...en vérifiant, au vu des éléments fournis par l'intéressée, qu'elle ne se trouvait pas dans l'un des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour et qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement ; que la requérante n'établissant pas s'être prévalue de la présence en France de son fils et de l'état de santé de ce dernier, le préfet ne peut être regardé, en indiquant qu'elle ne justifiait pas de liens privés et familiaux intenses et stables en France, comme ayant commis une erreur de fait ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est entrée sur le territoire français que moins d'un an et demi avant l'arrêté contesté, alors qu'elle était déjà âgée de 55 ans lorsqu'elle a quitté l'Arménie ; que si elle s'est prévalue, pour la première fois devant le tribunal administratif, de la présence en France de son fils Edgar, né en 1988, et de l'état de santé de ce dernier, les documents médicaux qu'elle produit se bornent à mentionner que s'il a subi une lourde intervention chirurgicale en juillet 2015, soit avant qu'elle-même n'entre en France, son état de santé ne nécessite plus qu'un suivi régulier dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait être assuré en Arménie ; qu'il n'est pas davantage démontré que la présence constante de sa mère à ses côtés soit nécessaire et qu'enfin, Mme B...ne conteste pas que son fils se trouvait également, à la date de l'arrêté contesté, en séjour irrégulier ; que dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et que sa requête doit être rejetée ;

Sur l'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B... un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Marne.

2

N° 17NC01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01981
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : GERVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-05;17nc01981 ?
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