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05/12/2017 | FRANCE | N°17NC01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 17NC01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., Mme A...D...épouse C...et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 11 mars 2016 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par des jugements n° 16011639, n° 1601640 et n° 1601641 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlon

s-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 17NC01...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., Mme A...D...épouse C...et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 11 mars 2016 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par des jugements n° 16011639, n° 1601640 et n° 1601641 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 17NC01232, par une requête enregistrée le 23 mai 2017, M. E... C..., représenté par Me B...de la SCP B...Croon Journé-Léau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mars 2016 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de la première instance et de 2 160 euros au titre de l'appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- il n'est pas établi qu'il serait admissible en Russie, en Arménie ou en Azerbaïdjan ;

- il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan et en Russie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

II. Sous le n° 17NC01233, par une requête enregistrée le 23 mai 2017, Mme A...D...épouseC..., représentée par Me B...de la SCP B...Croon Journé-Léau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mars 2016 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de la première instance et de 2 160 euros au titre de l'appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- il n'est pas établi qu'elle serait admissible en Russie, en Arménie ou en Azerbaïdjan ;

- elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan et en Russie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

III. Sous le n° 17NC01234, par une requête enregistrée le 23 mai 2017, Mme F... C..., représentée par Me B...de la SCP B...Croon Journé-Léau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mars 2016 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de la première instance et de 2 160 euros au titre de l'appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- il n'est pas établi qu'elle serait admissible en Russie, en Arménie ou en Azerbaïdjan ;

- elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan et en Russie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes nos 17NC01232 - 17NC01233 - 17NC01234 concernent des décisions et des jugements relatifs aux membres d'une même famille, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

2. Considérant que M. E... C...et Mme A...D...épouseC..., nés respectivement le 14 mars 1953 et le 14 août 1960, sont entrés en France le 8 novembre 2012 selon leurs déclarations ; que leur fille, Mme F...C..., née le 31 janvier 1987, a déclaré être entrée en France le 14 avril 2013 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 17 juin 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2015 ; que leurs demandes de réexamen au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par des arrêtés du 11 mars 2016, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que les consorts C...relèvent appel des jugements du 13 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mars 2016 ;

3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrivent de manière précise et circonstanciée le parcours des intéressés, mentionnent les éléments relatifs à leur situation personnelle et indiquent les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; qu'ainsi, les arrêtés en litige sont suffisamment motivés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures non contestées du préfet de la Marne que M. E... C..., qui avait déclaré être de nationalité azerbaïdjanaise lors du dépôt de sa demande d'asile, a produit, postérieurement à l'arrêté contesté, lorsqu'il a sollicité, le 26 septembre 2016, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, un passeport arménien comportant un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, valable du 20 octobre 2012 au 11 novembre 2012 ; que Mme F...C..., qui avait également déclaré être de nationalité azerbaïdjanaise, a remis en main propre à la préfecture le 9 juin 2017 un passeport arménien, délivré le 31 décembre 2016 ; que, par suite, et alors que Mme A...C...ne justifie par aucun document qu'elle ne serait pas légalement admissible en Arménie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pourraient pas être éloignés à destination de l'Arménie ; que, s'il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet de la Marne n'a pas pris en compte les éléments mentionnés par la Cour nationale du droit d'asile en ce qui concerne le pays à l'égard duquel les risques devaient être appréciés, à savoir la Fédération de Russie, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, qui avait également fixé comme pays de destination, le pays dans lequel les intéressés étaient légalement admissibles, aurait pris les mêmes décisions ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme A...D...épouseC..., à Mme F...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

Nos 17NC01232, 17NC01233, 17NC01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01234
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-05;17nc01234 ?
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