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05/12/2017 | FRANCE | N°17NC00220

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 17NC00220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...née C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 29 juin 2016 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604170 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2017, Mme A..., représentée par Me Am

brosi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...née C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 29 juin 2016 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604170 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2017, Mme A..., représentée par Me Ambrosi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare née le 1er avril 1994, est entrée en France le 6 février 2016 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires suisses et valable jusqu'au 19 avril 2016 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire et a, le 15 mars 2016, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 juin 2016, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a rencontré M. B... A... en décembre 2013 au Monténégro, et l'a épousé en France le 27 février 2016 ; que le couple attend un enfant ; que M. A...est de nationalité kosovare et qu'ayant obtenu le statut de réfugié, il est dans l'impossibilité d'accompagner Mme A...au Kosovo et d'engager les démarches utiles avec les autorités de ce pays en vue de faire de bénéficier son épouse du regroupement familial ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir l'arrêté lui refusant une carte de séjour " vie privée et familiale " méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2016, par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A...d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Ambrosi, avocat de MmeA..., d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge de renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 juin 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ambrosi, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge de renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...néeC..., au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 17NC00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00220
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : AMBROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-05;17nc00220 ?
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