Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sagena, devenue la société SMA SA, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum la société Les Couvreurs Rhénans et la société Apave Alsacienne à lui verser une somme globale de 122 856,74 euros, correspondant au coût de reprise des désordres affectant le collège Félix Eboué de Fessenheim.
Par un jugement n° 1301972 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2016, la société SMA SA, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2015 ;
2°) de condamner in solidum la société Les Couvreurs Rhénans et la société Apave Alsacienne à lui verser une somme de 121 506,74 euros toutes taxes comprises ;
3°) de mettre à la charge de la société Les Couvreurs Rhénans et de la société Apave Alsacienne le versement d'une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action est recevable dès lors qu'elle justifie de sa qualité de subrogée dans les droits du département du Haut-Rhin ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, elle était, en outre, subrogée dans les droits de la société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA), maître de l'ouvrage délégué ;
- les désordres d'infiltrations d'eau affectant le collège sont de nature décennale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2016, 20 octobre 2016, 16 décembre 2016 et le 13 octobre 2017, la société Apave Alsacienne, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société SMA SA ;
2°) de rejeter toutes les autres demandes formées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Les Couvreurs Rhénans, la compagnie Groupama Alsace, la société Baussan Palanche et la société Auger Rambeaud à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société SMA SA et de tout succombant le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société SMA SA ne pouvait se prévaloir de sa qualité de subrogée dans les droits de la SEMAH ;
- elle ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits du département du Haut-Rhin en l'absence de preuve du paiement effectif des indemnités d'assurance ;
- elle ne justifie pas des missions de l'Apave Alsacienne en lien avec les désordres allégués alors que selon l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans le cadre des missions qui lui ont été confiées ;
- si l'action de la société SMA SA était recevable, la société Baussan Palanche et la société Auger Rambeaud Architectes devraient être mises en cause dès lors que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre serait engagée ;
- à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre, doivent être appelés en garantie la société Les Couvreurs Rhénans et son assureur, la société Groupama, ainsi que la société Baussan Palanche et la société Auger Rambeaud Architectes ;
- contrairement à ce que soutient la société Auger Rambeaud Architectes, son action n'est pas atteinte par la prescription, laquelle ne court pas à l'encontre d'une personne qui ne peut agir en justice, dès lors que la demande de son assurée a été déposée la veille du délai décennal et qu'ainsi, elle a été confrontée à un cas de force majeure qui l'a empêchée d'agir dans le délai à l'encontre de l'ensemble des responsables des désordres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2016 et le 10 décembre 2016, la société Les Couvreurs Rhénans, représentée par MeH..., a informé la cour que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire laquelle a été prononcée par un jugement du 14 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, la société Auger Rambeaud Architectes, représentée par MeI..., demande à la cour :
1°) de rejeter l'appel en garantie présenté par la société Apave Alsacienne ;
2°) de mettre à la charge de la société Apave Alsacienne le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel en garantie de la société Apave Alsacienne est irrecevable dès lors qu'il a été présenté après l'expiration du délai de garantie décennale et est ainsi prescrit ;
- à titre subsidiaire, il n'est pas établi qu'elle aurait commis une faute, les infiltrations d'eau provenant d'un phénomène de fissuration des feuilles de zinc en toiture qui ont été posées par la société Les Couvreurs Rhénans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, la société Baussan Palanche, représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête et l'appel en garantie formé contre elle ;
2°) de condamner la société Les Couvreurs Rhénans à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société Les Couvreurs Rhénans et de la société Apave Alsacienne le versement d'une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les opérations d'expertise ont été contradictoires ;
- elle n'est pas intervenue sur le bâtiment où sont apparus les désordres et n'a commis aucune faute ;
- l'appel en garantie de la requérante est abusif et justifie le règlement de dommages et intérêts.
La requête a été communiquée à MeA..., liquidateur de la société Les Couvreurs Rhénans, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant MeD..., pour la société Apave Alsacienne, de Me F... pour la société Baussan Palanche ainsi que celles de Me C...pour la société Auger Rambeaud Architectes.
1. Considérant que par une convention du 28 novembre 1997, le département du Haut-Rhin a confié à la société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA), la réalisation en son nom et pour son compte, de l'opération de construction du collège Félix Eboué à Fessenheim ; que par un acte d'engagement du 23 avril 2001, la SEMHA a confié le lot n° 9 " couverture zinc " à la société Les Couvreurs Rhénans, la maîtrise d'oeuvre à la société d'architectes Baussan Palanche, s'agissant des bâtiments E1 à E6 et à la société Auger Rambeaud Architectes, s'agissant des bâtiments A, B et C, et enfin la mission de contrôle technique à la société Apave Alsacienne ; que les travaux du lot n° 9 ont été réceptionnés sans réserves au mois de mai 2003 ; qu'à la suite du constat d'infiltrations d'eau dans la salle de repos du personnel et le réfectoire des élèves, situés dans le bâtiment C du collège, la SEMHA a déclaré ce sinistre le 21 juin 2012 auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société Sagena, devenue SMA SA ; que par un jugement du 10 décembre 2015, dont la société SMA SA relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Les Couvreurs Rhénans et Apave Alsacienne à lui verser une somme de 122 856,74 euros ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages, souscrite pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, garantit " (...) en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil " ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, " l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'assurance de dommages est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits et que l'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeurs ; que l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à l'exercice de la subrogation à concurrence de son montant ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité, au plus tard à la date de clôture de l'instruction ;
4. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la société Sagena s'est prévalue dans le dernier état de ses écritures de la qualité de subrogée dans les droits du département du Haut-Rhin, bénéficiaire de la police d'assurance dommages-ouvrage, souscrite pour le compte des propriétaires successifs du collège, par la SEMHA, maître d'ouvrage délégué ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition d'acceptation d'indemnité définitive du 16 octobre 2015 d'un montant de 122 856,74 euros par laquelle le président du conseil départemental du Haut-Rhin a autorisé la société Sagena, nouvellement dénommée SMA SA, à établir un règlement direct de 119 976,74 euros à l'ordre des sociétés Auger Rambeaud, Apave et Galopin, indique que la société SMA SA a procédé au règlement, le 12 août 2014, d'une provision de 2 880 euros correspondant à des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges, intervenue le 30 octobre 2015, la société SMA SA a apporté la preuve du paiement d'une somme de 2 880 euros, à concurrence de laquelle elle était donc valablement subrogée dans les droits et actions du département du Haut-Rhin ;
5. Considérant, en revanche, que la proposition d'acceptation d'indemnité définitive du 16 octobre 2015 d'un montant de 122 856,74 euros, qui ne comporte aucune mention d'un autre paiement que celui de la provision de 2 880 euros, ne saurait être regardée comme étant de nature à établir que la société SMA SA a procédé au paiement du reste de cette somme, soit 119 976,74 euros ; que si la société SMA SA produit une copie d'écran relative à ses opérations financières mentionnant des chèques émis le 15 décembre 2015, à concurrence de la somme demandée par la société requérante, ce document, qui est postérieur à la clôture de l'instruction devant les premiers juges, ne comporte d'ailleurs pas de mention d'une date d'encaissement par les sociétés Auger Rambeaud, Apave et Galopin et n'établit pas ainsi un paiement effectif ; qu'elle ne justifie pas dès lors de sa qualité de subrogée dans les droits et actions du département du Haut-Rhin à concurrence de cette dernière somme ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMA SA n'est fondée à soutenir que le jugement attaqué a irrégulièrement rejeté comme irrecevable sa demande d'indemnisation en qualité de subrogée dans les droits et actions du département du Haut-Rhin qu'à concurrence d'une somme de 2 880 euros ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses demandes ;
7. Considérant qu'il y a lieu par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société SMA SA devant le tribunal administratif de Strasbourg à hauteur d'une somme de 2 880 euros ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les opérations d'expertise :
8. Considérant que si la société Les Couvreurs Rhénans et son assureur, la société Groupama Grand Est, soutiennent que les opérations d'expertise amiable n'ont pas été menées de manière contradictoire, il résulte des mentions des rapports " préliminaire " du 24 juillet 2012, " intermédiaire " du 4 octobre 2012 et du rapport d'expertise du 26 mai 2015 établis par la Société d'arbitrage et d'expertise technique (Saretec) que la société Les Couvreurs Rhénans ou son assureur ont été représentés au cours des réunions qui ont été organisées ; qu'à supposer même que certaines des opérations n'aient pas été conduites de façon contradictoire, cette irrégularité ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information dans le cadre de la présente instance dans la mesure où la société Les Couvreurs Rhénans et son assureur, à qui il a été communiqué par le tribunal administratif, ont pu utilement présenter leurs observations ;
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
9. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des infiltrations d'eau en provenance des toits de l'ouvrage se sont produites dans la salle de repos du personnel et le réfectoire des élèves, situés dans le bâtiment C, à compter de l'année 2011 et ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 21 juin 2012, postérieurement à la réception des travaux intervenue sans réserves au mois de mai 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de la Saretec, qui ne sont pas sérieusement contestés, que des fissures sont apparues sur la couverture en zinc du bâtiment C provoquant des ruissellements dans les salles en cause, qui ont endommagé l'isolant et les faux plafonds ; que compte tenu de la nature de ce désordre relatif à l'étanchéité de l'ouvrage et de son caractère évolutif, ces infiltrations d'eau sont de nature à rendre le bâtiment en cause impropre à sa destination ;
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de la Saretec que les désordres affectant le bâtiment C trouvent leur origine dans l'assemblage des feuilles de zinc de la couverture par la société Les Couvreurs Rhénans réalisé sans qu'un jeu suffisant ait été ménagé au droit des pattes coulissantes, provoquant le blocage de ces dernières puis la fissuration généralisée des feuilles de zinc elles-mêmes, lesquelles ondulent sous l'effet de la température ; qu'ainsi, la société Les Couvreurs Rhénans a concouru à la réalisation des désordres affectant l'ouvrage et que sa responsabilité décennale est engagée ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 " ; que selon l'article L. 111-25 du même code, l'activité de contrôleur technique " est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage " ; que selon l'article L. 111-23 de ce code : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Apave Alsacienne, en sa qualité de contrôleur technique, s'est vu confier des missions relatives à la solidité de l'ouvrage, au récolement et à l'exploitation des essais, à l'isolement acoustique et aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments ; que ces missions étaient sans lien avec les désordres d'infiltrations d'eau constatés qui ne peuvent donc être regardés comme imputables à la société Apave Alsacienne ; que, par suite, la demande de la société SMA SA tendant à la mise en cause de la responsabilité de cette dernière au titre de la garantie décennale des constructeurs doit être rejetée ;
En ce qui concerne le préjudice :
14. Considérant que si le maître d'ouvrage, ou l'assureur subrogé dans ses droits, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi, l'indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la nature et de l'étendue des désordres affectant la couverture du bâtiment C du collège Félix Eboué de Fessenheim, celui-ci ne peut être rendu conforme à sa destination que par une réfection complète de couverture ; que, sur la base de devis comparatifs, produits à l'appui des rapports d'expertise des 26 mai et 28 septembre 2015 dont les montants ne sont pas sérieusement contestés par les parties, l'expert estime les travaux de reprise à une somme de 122 856,74 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la société SMA SA n'est subrogée dans les droits et actions du département du Haut-Rhin qu'à hauteur d'une somme de 2 880 euros et qu'elle est dès lors seulement fondée à demander la condamnation de la société Les Couvreurs Rhénans, par son liquidateur, à lui verser cette dernière somme ;
Sur les appels en garantie :
16. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Les Couvreurs Rhénans contre son assureur, la société Groupama Grand Est, ont pour fondement un contrat de droit privé et doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
17. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Apave Alsacienne, ses conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre des sociétés Les Couvreurs Rhénans, Groupama Grand Est, Baussan Palanche et Auger Rambeaud Architectes sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la société Baussan Palanche tendant à la condamnation de la société Les Couvreurs Rhénans pour procédure abusive :
18. Considérant que contrairement à ce qu'elle soutient, la société Les Couvreurs Rhénans n'a pas formé d'appel en garantie contre la société Baussan Palanche ; qu'ainsi, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation de la société Les Couvreurs Rhénans à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à son égard doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SMA SA contre la société Les Couvreurs Rhénans sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société Apave Alsacienne n'étant pas partie perdante à l'instance principale, les conclusions dirigées contre elle par la société SMA SA doivent également être rejetées ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Apave Alsacienne tendant à la condamnation des sociétés SMA SA, Groupama Alsace, Baussan Palanche et Auger Rambeaud Architectes sur le fondement des mêmes dispositions ;
21. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées contre les sociétés Les Couvreurs Rhénans et Apave Alsacienne par la société Baussan Palanche sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'il en est de même s'agissant des conclusions dirigées contre la société Apave Alsacienne par la société Auger Rambeaud Architectes ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1301972 du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société SMA SA comme irrecevable pour une somme de 2 880 euros.
Article 2 : MaîtreA..., liquidateur de la société Les Couvreurs Rhénans, est condamné à verser à la société SMA SA une somme 2 880 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMA SA, à MeA..., liquidateur de la société Les Couvreurs Rhénans, à la société Apave alsacienne, à la société Baussan Palanche et à la société Auger Rambeaud Architectes.
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N° 16NC00180