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30/11/2017 | FRANCE | N°17NC00852

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 17NC00852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 du préfet du Bas-Rhin portant retrait de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604001 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M.A..., représenté par Me

Mengus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 du préfet du Bas-Rhin portant retrait de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604001 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M.A..., représenté par Me Mengus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de restituer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir son certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que le préfet a procédé au retrait de son certificat de résidence dès lors qu'il n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de son mariage avec Mme C...D...le 8 janvier 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 13 mars 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré en France le 19 juillet 2009, sous couvert d'un visa long séjour ; qu'ayant épousé, en Algérie, le 8 janvier 2009, Mme E...C...D..., de nationalité française, et ce mariage ayant été retranscrit dans les actes de l'état civil français le 4 juin 2009, M. A...a obtenu, le 4 août 2009, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an puis, le 4 août 2010, d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par arrêté du 14 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de ce certificat de résidence, obligé M. A...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'il appartient cependant à l'administration, et non à la requérante dont la bonne foi se présume, d'apporter la preuve de la fraude ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette fin, le préfet du Bas-Rhin s'est uniquement fondé sur le jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Sarreguemines a déclaré nul pour absence d'intention matrimoniale le mariage contracté le 8 janvier 2009 par Mme C...D...et M.A... ;

4. Considérant qu'il ressort des mêmes pièces du dossier que ce jugement a été prononcé sans qu'une citation à comparaître ait été adressée à M. A...au lieu de son domicile en Algérie et sans que M. A...soit présent ou représenté à l'audience du tribunal du 18 décembre 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé, en se prévalant de ce seul jugement, comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, que le mariage de M. A...avec Mme C...D...n'a été contracté par le premier nommé que dans l'intention frauduleuse d'obtenir un titre de séjour ; que M. A...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a procédé, pour ce motif, au retrait de son certificat de résidence et, par voie de conséquence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant que l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement la restitution, par le préfet, à M. A...de son certificat de résidence ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de procéder, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent arrêt, à cette restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 juin 2016 et le jugement n° 1604001 du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, à M. A...son certificat de résidence.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mengus, avocate de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00852
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;17nc00852 ?
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