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30/11/2017 | FRANCE | N°17NC00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 17NC00055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux années.

Par un jugement n° 1601687 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 11 janvier 2017, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux années.

Par un jugement n° 1601687 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Doubs a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant congolais, né en 1986, et déclarant être entré en France en mai 2011, a initialement sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande tendant à se voir reconnaitre le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 28 mars 2012 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 novembre 2012 ; qu'il a alors déposé une demande de titre de séjour en faisant valoir sa vie maritale avec une ressortissante française ; que le préfet du Doubs a, par arrêté du 15 avril 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que la demande en annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Besançon le 29 janvier 2015 ; que M. D..., qui s'est maintenu sur le territoire français et n'a pas exécuté cet arrêté, a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 11 mai 2015 en se prévalant de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec sa compagne de nationalité française ; que par arrêté du 18 avril 2016, le préfet du Doubs a rejeté sa demande ; que par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande en annulation de cet arrêté de M.D... ; que l'intéressé interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. D...n'était pas marié à la date de la décision attaquée avec une ressortissant de nationalité française mais avait seulement conclu un pacte civil de solidarité le 6 février 2014 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet devait lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°. À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M. D...soutient que le préfet a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a conclu un pacte civil de solidarité, le 6 février 2014, avec MmeB..., ressortissante française, qu'il vit toujours en couple avec cette dernière et qu'ils ont des projets d'enfant ;

6. Considérant que M.D... est entré en France au plus tôt en juin 2011, date à laquelle il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il n'a vu son séjour se prolonger qu'au bénéfice de la période nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis de sa demande de titre de séjour comme conjoint de français ; que le requérant n'a pas donné suite à une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 avril 2014 ; que cette décision était devenue définitive le 29 janvier 2015 après l'intervention du jugement du tribunal administratif de Besançon ; que si M. D...a fait des efforts d'intégration, notamment en occupant un emploi et en étant bénévole dans une association caritative, sa présence en France est récente à la date de la décision attaquée ; que le pacte civil de solidarité n'a été conclu avec sa compagne qu'en février 2014 ; que l'antériorité de la vie commune n'est pas démontrée ; qu'un rapport de police du 24 mars 2016 indiquait que Mme B...était séparée de l'intéressé depuis janvier 2015 et vivait seule avec ses deux enfants ; qu'en mars 2016, elle a déclaré aux enquêteurs avoir vécu en couple avec M.D... de décembre 2011 à août 2015, et conserver des relations ponctuelles avec ce dernier ; que M.D... ne justifie pas d'une communauté de vie stable et durable avec MmeB... ; que dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux années ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M.D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00055
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;17nc00055 ?
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