La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2017 | FRANCE | N°16NC02677

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC02677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MKM a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 159 920 euros, en réparation du préjudice subi résultant du refus de lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, et une somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 1305329 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

La société MKM a demandé au tribunal administratif de Strasbourg

le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MKM a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 159 920 euros, en réparation du préjudice subi résultant du refus de lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, et une somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 1305329 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

La société MKM a demandé au tribunal administratif de Strasbourg le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois d'avril 2012 pour un montant de 150 920 euros.

Par un jugement n° 1305331 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 16NC02670, respectivement le 2 et 6 décembre 2016, la société MKM, représentée par le cabinet d'avocats Ctorza et Romain à la suite du dépôt de mandat du cabinet d'avocats Alexandre, Levy, Kahn, Braun et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 920 euros, en réparation du préjudice subi résultant du refus de lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête introduite devant le tribunal administratif de Strasbourg était recevable ;

- elle est fondée à engager la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises dans l'instruction de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête présentée en première instance était irrecevable ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

II.) Par une requête enregistrée, sous le n° 16NC02677, le 5 décembre 2016, la société MKM, représentée par le cabinet d'avocats Alexandre, Levy, Kahn, Braun et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2016 ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois d'avril 2012 pour un montant de 150 920 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a méconnu le délai d'instruction d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de trente jours, fixé par la doctrine administrative ;

- l'administration a commis un détournement de procédure en réalisant une vérification de comptabilité alors qu'elle était saisie d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Par des mémoires, enregistrés respectivement le 7 avril 2017 et le 29 septembre 2017, la société MKM, représentée par le cabinet d'avocats Ctorza et Romain à la suite du dépôt de mandat du cabinet Alexandre, Levy, Kahn, Braun et associés, conclut aux mêmes fins que la requête.

Elle soutient en outre que :

- en l'absence de réponse de l'administration, les motifs de rejet de sa demande ne lui ont pas été notifiés ;

- aucun exercice comptable n'étant clos à la date du contrôle sur place, elle ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité en application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

- la vente de l'immeuble, pour laquelle la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée était formulée, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 257 bis du code général des impôts ;

- elle peut se prévaloir du rescrit fiscal du 4 mars 2008 qui énonce que la cession d'un immeuble partiellement affecté à l'activité locative n'entre pas dans le champ d'application de l'article 257 bis du code général des impôts ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 16NC0270 et n° 16NC02677 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que la société MKM, qui avait pour activité la location de biens immobiliers, a acquis par acte notarié du 19 avril 2012 un immeuble à usage commercial pour un montant hors taxes de 770 000 euros ; que la société MKM a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 150 920 euros ; qu'elle a déposé à l'expiration du mois d'avril 2012 une déclaration modèle CA 3 en vue d'obtenir le remboursement du crédit de taxe déductible pour un montant de 150 920 euros ; qu'à la suite d'une procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 7 janvier 2013, l'administration a regardé la vente comme étant une opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts et a rejeté la demande de remboursement du crédit de taxe présentée par la société MKM ; que la requérante relève appel des jugements n° 1305329 et n° 130533 du 4 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'indemnisation des préjudices subis dans le cadre de l'instruction de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible et d'autre part à ce que lui soit accordé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois d'avril 2012 ;

Sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " (...) La direction générale des finances publiques (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (...) " ; que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur départemental des finances publiques sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société MKM a déposé une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette demande doit être assimilée à une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de cette demande doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ; que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MKM a déposé le 21 mai 2012 une déclaration CA 3 en vue d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'acquisition d'un bien immobilier ; que le 17 septembre 2012, l'administration fiscale lui a adressé un avis de vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 19 avril 2012 au 31 août 2012 ; qu'à la suite d'une procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 7 janvier 2013, l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 150 920 euros, objet de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que d'une part, l'administration fiscale doit ainsi être regardée comme ayant contrôlé la sincérité de la déclaration CA 3 déposée le 21 mai 2012 en la comparant avec les écritures comptables et les pièces justificatives présentées lors du contrôle sur place ; que la société requérante avait été dûment informée de cette procédure de vérification de comptabilité par un avis de vérification qui lui avait été adressé régulièrement préalablement au début des opérations ; que d'autre part, l'administration fiscale a réalisé une vérification de comptabilité ponctuelle relative à une opération réalisée par la société MKM ; que la société, qui a opté pour le régime normal et qui était soumise à l'obligation de dépôt de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait régulièrement contrôler le premier exercice de son activité qui n'était pas clos ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la période vérifiée était d'une durée suffisante, au regard de l'objet de la procédure de vérification ; que dès lors, l'administration n'a pas commis de détournement de procédure et n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article 13 du livre des procédures fiscales ; que par suite, la société MKM n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que des irrégularités auraient été commises dans la cadre de la procédure d'instruction de la demande de remboursement et de la procédure de vérification de comptabilité ;

7. Considérant en dernier lieu, que l'instruction 3 D-1325 n°5 et 6 et la réponse ministérielle n° 66304 du 16 août 2005, relatives à l'instruction des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, en tant qu'elles concernent la procédure d'établissement de l'impôt, ne sont pas susceptibles d'être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de l'invocation de la doctrine administrative ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

8. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 bis du même code : " Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. " ; que, conformément à l'interprétation des dispositions de l'article 5, paragraphe 8 de la sixième directive qui résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01, la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 257 bis du code général des impôts lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l'activité concernée ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte notarié de la vente réalisée entre la SCI Antonin et la société MKM a porté sur la cession d'un immeuble à usage commercial, comprenant un local loué et un local libre de location ; que les parties ont convenu de la prolongation du bail commercial conclu le 28 mai 2009 entre le locataire et le cédant ; qu'il n'est pas contesté que la société MKM, qui avait une activité de location de bien immobilier, a inscrit l'immeuble acquis en immobilisation dans sa comptabilité ; qu'il est ainsi démontré qu'elle avait l'intention d'exploiter l'immeuble en le destinant à la location ; que par conséquent, ce contrat avait notamment pour objet de permettre la transmission du cédant au cessionnaire de l'exploitation commerciale des locaux ; que ce contrat doit, par conséquent, être regardé comme un transfert d'une partie autonome d'une entreprise au sens de l'article 257 bis du code général des impôts permettant la poursuite d'une activité économique ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, appliquée à tort lors de l'acquisition de cet immeuble ;

10. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

11. Considérant que la société MKM se prévaut du rescrit n°2008/4 du 4 mars 2008, qui ouvre la possibilité d'écarter le bénéfice de la dispense de taxation visée à l'article 257 bis du code général des impôts " lorsqu'un assujetti opère la cession isolée d'un immeuble qu'il avait affecté jusqu'alors de manière partielle à une activité locative au titre de laquelle les loyers perçus étaient en tout ou partie soumis effectivement à la TVA " ; que la société ne justifie pas que le cédant s'était réservé la jouissance du local libre de location ou que ce bien n'était pas proposé à la location ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que l'immeuble cédé n'était affecté que de manière partielle à une activité locative ; que par suite, la société MKM n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine administrative ;

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Considérant d'une part, qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ; que d'autre part, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales ;

13. Considérant, en premier lieu, que la société MKM demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 150 920 euros à raison des préjudices qu'elle aurait subis dans le cadre de l'instruction de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que ces conclusions qui tendent au versement de la somme correspondant au montant du crédit de taxe dont la société a demandé le remboursement doivent s'analyser comme ayant en réalité le même objet qu'une action en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui ne pouvait être présentée que dans les formes et délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que la société requérante avait d'ailleurs introduit parallèlement à sa demande indemnitaire une action en restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a statué, en tant que juge de l'impôt, par un jugement du 4 octobre 2016 ; que par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 150 920 euros sont irrecevables ;

14. Considérant en second lieu que la société MKM demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices financier et moral subis en raison des fautes commises par l'administration fiscale dans l'instruction de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du mois d'avril 2012 et dans l'exercice des procédures de contrôle et de rectification ayant conduit le service à opposer un refus à ladite demande de remboursement ; qu'au regard de ce qui a été dit aux points 3 à 11, aucune irrégularité n'a été commise par l'administration dans le cadre de ces procédures ; qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne peut donc être retenue ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MKM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté d'une part sa demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du mois d'avril 2012 et d'autre part sa demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société MKM sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MKM et au ministre de l'action et des comptes publics.

7

N° 16NC02670,16NC02677


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award