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30/11/2017 | FRANCE | N°16NC02561

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC02561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1305828 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme A...de la majoration de 10% de l'article 1758 A du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions présent

es par MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1305828 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme A...de la majoration de 10% de l'article 1758 A du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions présentées par MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, Mme B...A..., représentée par le cabinet Juidicia Conseils, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative du 13 juin 2001, 5 G-1-01 ;

- l'administration fiscale a insuffisamment motivé sa proposition de rectification en ne justifiant pas de l'absence de transaction comparable pour évaluer la valeur des titres cédés ;

- la rectification du prix de revient est infondée alors que la valeur indiquée dans la déclaration successorale est opposable à l'administration fiscale ;

- l'évaluation des titres réalisée par l'administration fiscale est erronée et incohérente.

Par un mémoire en défense du 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeA....

1. Considérant qu'à la suite du décès de M. A...le 13 mars 2009, Mme A...a reçu, par voie successorale, 1 260 actions détenues au capital de la SAS Agecom Diffusion, déclarées dans la déclaration de succession du 14 septembre 2009 pour un montant total de 3 000 000 euros, soit une valeur unitaire de 2 380,95 euros ; que par acte du 28 avril 2010, Mme A... a cédé à la SA Otello les actions qu'elle détenait dans la SAS Agecom Diffusion et a déclaré au titre de l'impôt sur le revenu une moins-value nette de - 1 200 000 euros ; que par proposition de rectification du 20 décembre 2012, l'administration fiscale a rectifié le prix de revient des titres au 13 mars 2009 en le ramenant à 1 264 euros et a en conséquence fixé le montant de la plus-value imposable à 202 559 euros ; qu'au stade de la réponse aux observations du contribuable, l'administration a retenu un prix de revient de 1 380 euros, pour finalement fixer le montant de la plus-value à 56 399 euros ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, qui l'a seulement déchargée de la majoration de 10% de l'article 1758 A du code général des impôts, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, ainsi que des majorations correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 décembre 2012 adressée à Mme A...mentionne la nature et les bases d'imposition en cause, l'impôt concerné et l'année d'imposition ; que les motifs des redressements étaient suffisamment explicites pour permettre à la requérante d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que Mme A... soutient en outre que la proposition de rectification ne fait pas état du caractère infructueux de la recherche d'éléments de comparaison pertinents propres à justifier que l'administration ait recours à d'autres méthodes d'évaluation que la méthode par comparaison ; que l'annexe de la proposition de rectification précise qu'en l'absence de marché de cessions de titres de sociétés comparables, l'évaluation des titres résulte de la combinaison de plusieurs méthodes alternatives d'évaluation ; qu'en tout état de cause, cette critique relative au bien-fondé des motifs d'imposition est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 730 € pour l'imposition des revenus de l'année 2009 et 25 830 € pour l'imposition des revenus de l'année 2010 (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) " ;

5. Considérant en premier lieu, que d'une part, Mme A...soutient qu'elle a régulièrement souscrit une déclaration de succession lors de l'acquisition des titres en 2009 ; que selon elle, la valeur déclarée est opposable à l'administration ; que si pour déterminer la valeur vénale de biens acquis par succession, c'est, en règle générale, à la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation qu'il faut se référer, il en va différemment lorsque pareille référence est dépourvue de toute signification ; qu'en l'espèce, le délai de reprise de l'administration fiscale applicable aux déclarations de succession conformément aux articles L. 180 et L. 181 du livre des procédures fiscales n'était pas échu à la date de la proposition de rectification du 20 décembre 2012 ; que la déclaration de succession déposée le 25 septembre 2009 n'a pas donné lieu au paiement de droits de succession, aucun droit de mutation n'étant dû ; que ces circonstances particulières justifient que la valeur de référence retenue pour l'assiette des droits de mutation soit réévaluée par l'administration afin de déterminer la valeur vénale réelle des titres détenus au capital de la SAS Agecom Diffusion ; que d'autre part, si Mme A...se prévaut de la doctrine administrative du 13 juin 2001, 5 G-1-01, ce moyen n'est pas suffisamment articulé pour permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé ; que par suite, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts et de la doctrine administrative invoquée pour contester la rectification du prix de revient des titres dont la cession a fait l'objet des impositions en litige ;

6. Considérant en second lieu, que la valeur vénale des titres d'une société non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que l'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires ; qu'en l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de transaction portant sur la cession des titres de la SAS Agecom Diffusion ou sur des titres de sociétés similaires, l'administration a déterminé la valeur vénale des titres reçus lors de la mutation à titre gratuit le 13 mars 2009 en recourant à la combinaison de deux méthodes d'évaluation alternatives fondées d'une part sur la valeur mathématique et d'autre part sur la valeur de productivité, pour déterminer le montant de la plus-value résultant de la cession de ces actions le 28 avril 2010 ; que la valeur mathématique a été fixée à 1 165 euros en additionnant la valeur comptable, correspondant à l'actif net de l'entreprise, la valeur du fonds de commerce de gros et la valeur des participations détenues par la SAS Agecom Diffusion, puis en divisant le total obtenu par le nombre d'actions émises, soit 2 100 ; que la valeur de productivité a été établie à une valeur unitaire de 2 023 euros, en retenant un taux de capitalisation de 9,51 % ; que l'administration a déterminé la valeur des titres en pondérant la valeur mathématique (VM) et la valeur de productivité (VP) selon la formule suivante : (3 VM + VP) / 4 ; que la valeur unitaire de chaque action a ainsi été fixée, dans la réponse aux observations du contribuable, à 1 380 euros ;

S'agissant du recours à la combinaison de méthodes alternatives d'évaluation :

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., en l'absence de transaction réalisée dans des conditions équivalentes ou portant sur des titres de sociétés similaires, l'administration pouvait légalement déterminer le prix de revient des titres cédés le 28 avril 2010 en recourant à la combinaison de méthodes d'évaluation alternatives pour déterminer le montant de la plus-value résultant de la cession de ces titres ; que Mme A...n'apporte par ailleurs aucun élément quant à l'existence éventuelle de transactions comparables ;

S'agissant de la valeur mathématique :

9. Considérant que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a arrêté la valeur mathématique de la SAS Agecom Diffusion à 2 447 219 euros en additionnant la valeur nette comptable (1 612 219 euros), la valeur du fonds de commerce (1 074 000 euros) et la valeur des immobilisations financières ( 80 000 euros) et en retranchant la valeur des immobilisations financières au bilan (- 4 000 euros) et les dividendes versées en 2008 (- 315 000 euros) ; que d'une part, Mme A... soutient que le fonds de commerce doit être évalué à trois fois la valeur du résultat d'exploitation de l'exercice clos au 31 décembre 2008, soit 1 965 663 euros ; que dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration fiscale a retenu pour sa part une valeur égale à 12 % du chiffre d'affaires et une fourchette comprise entre deux et trois fois le résultat net, données habituellement retenues pour le calcul de la valeur des fonds pour les commerces de gros ; que la requérante n'apporte aucune précision quant aux caractéristiques du fonds de commerce de la SAS Agecom Diffusion, qui justifierait une évaluation supérieure à celle retenue par l'administration ; que d'autre part, Mme A...entend inclure dans la valeur mathématique la survaleur des constructions et la survaleur des autres immobilisations corporelles ; que cependant la valeur des agencements et installations a été intégrée dans la valeur du fonds de commerce et ces équipements ont nécessairement été dépréciés au fil du temps ; que la requérante n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la valeur comptable des autres immobilisations corporelles au 31 décembre 2008 serait inférieure à leur valeur économique, justifiant la réintégration des amortissements comptabilisés ; que par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a retenu une valeur unitaire de 1 165 euros sur la base de la méthode de la valeur mathématique ;

S'agissant de la valeur de productivité :

10. Considérant d'une part, que l'administration fiscale a retenu un taux de capitalisation évalué à 9,51 %, intégrant une prime de risque de 7,20 %, en raison du risque important de l'activité de commerce en gros de biens d'équipements industriels de la SAS Agecom Diffusion ; que Mme A...soutient que ce taux doit être ramené à 6, 36 %, mais ne donne pas la moindre précision sur les éléments d'ordre économique de nature à justifier ses assertions selon lesquelles le risque dans ce domaine d'activité devait être regardé comme modéré ; à titre indicatif, le guide d'évaluation de la direction générale des finances publiques qualifie, au contraire, le secteur d'activité de commerce de biens d'équipement comme présentant un risque important ; que d'autre part, l'administration fiscale s'est fondée sur un bénéfice net moyen des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que la méthode de la valeur de productivité est fondée sur la capitalisation d'un bénéfice représentatif des résultats de la société dont les titres sont évalués ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l'utilisation d'une moyenne pondérée des trois derniers bénéfices réalisés n'est pas de nature à vicier la méthode mise en oeuvre par le service ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à contester la valeur de productivité retenue par l'administration ;

S'agissant de la valeur de rendement :

11. Considérant que Mme A...soutient qu'une valeur de rendement aurait dû être utilisée dans les méthodes d'évaluation, la SAS Agecom Diffusion ayant distribué des dividendes d'un montant de 315 000 euros en 2007 et en 2008 ; que pour établir la régularité des distributions, Mme A...produit, pour la première fois en appel, une proposition de résolution d'affectation du résultat au 31 décembre 2007 discutée lors de l'assemblée générale de la société du 27 juin 2008, dans laquelle il est indiqué que les dividendes versés en 2006 s'élevaient à 283 770 euros ; que ce document relatif à un exercice postérieur ne permet pas d'attester le montant des dividendes réellement distribués en 2006 ; que le montant d'un dividende moyen sur trois ans, reproductible, ne pouvait ainsi être déterminé par l'administration fiscale ; que par suite, l'administration, qui ainsi qu'il a été dit plus haut a valablement pris en compte la valeur mathématique et la valeur de productivité, n'avait pas à retenir la méthode d'évaluation fondée sur la valeur de rendement, pour déterminer le prix de revient des titres en litige ;

S'agissant de la pondération :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'administration fiscale a déterminé une valeur vénale unitaire de l'action égale à la moyenne pondérée entre trois fois la valeur mathématique, fixée à 1 165 euros, et une fois la valeur de productivité, évaluée à 2 023 euros ; que Mme A...soutient que le prix unitaire de l'action doit être établi à partir de la moyenne entre la valeur mathématique et la valeur de rendement ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a justifié son choix de ne pas intégrer une valeur de rendement et d'affecter à la valeur de productivité une pondération inférieure à celle de la valeur mathématique, afin de tenir compte de la taille de l'entreprise, du nombre de salariés et du chiffre d'affaires réalisé par la SAS Agecom Diffusion ; que, par suite la requérante, qui se borne pour l'essentiel à faire valoir les effets de la crise économique, le décès de son principal homme clé et les aléas lié à la poursuite de l'activité par un repreneur, n'apporte aucun élément tangible relatif à la situation juridique et aux conditions d'exploitation de la SAS Agecom Diffusion propre à justifier une pondération différente de celle retenue par l'administration et confirmée par le jugement attaqué ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui a statué sur l'ensemble des moyens, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02561
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Plus-values de cession de droits sociaux - boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;16nc02561 ?
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