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30/11/2017 | FRANCE | N°16NC02274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC02274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet des Ardennes portant refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet des Ardennes portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français da

ns le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°s ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet des Ardennes portant refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet des Ardennes portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°s 1601056, 1601057 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de leur situation.

Ils soutiennent que :

- le préfet a porté en prenant les refus de titre de séjour une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;

- le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de leurs deux enfants ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité de ces refus ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des obligations de quitter le territoire français sur leur situation personnelle ;

- ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre 2016.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants kosovars, entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 14 octobre 2014, ont sollicité l'octroi du statut de réfugiés ; que leurs demandes ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2015 et la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2016, le préfet des Ardennes a pris, le 25 mars 2016, deux arrêtés portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. et

Mme A...relèvent appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes n'a pas, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de M. et MmeA..., porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privé et familiale nonobstant leurs efforts d'intégration, la scolarisation de l'aîné de leurs deux enfants et la pathologie anxio-dépressive de MmeA... ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt des deux enfants de M. et MmeA..., compte tenu de leur âge, n'ait pas été pris en considération par le préfet ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être dès lors écarté ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des intéressés et notamment de MmeA..., qui si elle invoque sa pathologie anxio-dépressive, n'établit pas, par les certificats médicaux qu'elle produit, qu'elle ne puisse pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que M. et MmeA..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo ;

11. Considérant d'une part, que les requérants ne justifient pas qu'ils encourent actuellement de tels risques en raison, comme ils le soutiennent, d'un ancien litige à propos d'une propriété située à Shtime et ayant appartenu à un ressortissant serbe ; que d'autre part, en ce qui concerne l'engagement politique de M. A...aux côtés de son employeur, un chanteur connu, M. F...B..., l'attestation non signée de M. B...produite à cet effet est d'une authenticité douteuse et aucun autre document versé au dossier ne l'établit ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être par suite écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A...ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.

4

N° 16NC02274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02274
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;16nc02274 ?
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