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30/11/2017 | FRANCE | N°16NC01487

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC01487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Mam Industrie a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années, 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu

et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Mam Industrie a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années, 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, du complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, des pénalités dont ces droits ont été assortis ainsi que des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1501061, 1501068 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, la SARL Mam Industrie et M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer les décharges qu'ils ont sollicitées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration dans les résultats des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 de la société des sommes de 35 580 euros, 31 684 euros et 22 014 euros dès lors que ces sommes ont été versées à M. C...pour paiement des prestations que celui-ci a effectuées pour perfectionner les produits brevetés ;

- la soumission aux prélèvements sociaux des sommes de 35 580 euros, 31 684 euros et 22 014 euros n'est pas justifiée dès lors que M. C...en a fait la déclaration auprès des services de l'URSSAF et s'est acquitté auprès de ces services du paiement des cotisations de contribution sociale correspondantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par lettres du 12 octobre 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public auxquelles le ministre de l'action et des comptes publics a répondu le 19 octobre 2017 en faisant savoir que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en ce qui concerne les cotisations de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme C... au titre de l'année 2010, d'une somme de 1 094 euros en droits et d'une somme de 131 euros en pénalités, en ce qui concerne les cotisations de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2011, d'une somme de 1 069 euros en droits et d'une somme de 77 euros en pénalités et, en ce qui concerne les cotisations de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2012, d'une somme de 853 euros en droits et d'une somme de 20 euros en pénalités.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Mam Industrie, qui exerce une activité de fabrication de pièces automobiles, a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a procédé à la réintégration dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des résultats des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 des sommes de, respectivement, 35 580 euros, 31 684 euros et 22 014 euros ; que le vérificateur a estimé que ces sommes, versées par la société à M. C..., son gérant, en contrepartie de l'exploitation de brevets, ne pouvaient être admises en déduction dès lors que lesdits brevets étaient entrés dans le domaine public ; que la SARL Mam Industrie a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; que, par proposition de rectification du 18 décembre 2013, l'administration fiscale a indiqué que les sommes de 35 580 euros, 31 684 euros et 22 014 euros constituaient des revenus distribués imposables sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont, en conséquence, été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, du complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à leur charge au titre de l'année 2012, des pénalités dont ces droits ont été assortis ainsi que des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2013 ; que par jugement du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SARL Mam Industrie et la demande de M. et Mme C... ; que, par une même requête, les intéressés relèvent appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que le 16 octobre 2017, afin de tenir compte de l'application erronée du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en ce qui concerne les cotisations de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2010, d'une somme de 1 094 euros en droits et d'une somme de 131 euros en pénalités, en ce qui concerne les cotisations de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2011, d'une somme de 1 069 euros en droits et d'une somme de 77 euros en pénalités et, en ce qui concerne les cotisations de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme C... au titre de l'année 2012, d'une somme de 853 euros en droits et d'une somme de 20 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête sont dès lors devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la décharge de ces différentes sommes ;

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

4. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

5. Considérant que la SARL Mam Industrie soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des sommes de 35 580 euros, 31 684 euros et 22 014 euros dès lors que, malgré l'entrée dans le domaine public des brevets déposés par M.C..., ce dernier a continué de faire bénéficier l'entreprise de son savoir-faire pour perfectionner les produits réalisés grâce à l'exploitation de ces brevets ;

6. Considérant qu'aucun des trois contrats, produits pour la première fois en appel, conclus avec M. C...les 18 décembre 2009, 17 décembre 2010 et 21 décembre 2011 pour la location des brevets n°s 8510921, 0228432 et 874013378, déposés respectivement les 15 juillet 1985, 11 juillet 1986 et 15 juillet 1987, ne prévoit que les redevances à payer venaient rémunérer une quelconque prestation de la part de M.C... ; que ces contrats prévoient, au contraire, le paiement à M. C...de redevances égales à 25 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé lors des ventes du dispositif autolubrifiant pour attelages d'engins semi-remorques et de fourreaux de came autolubrifiants au seul motif que la société continuait d'exploiter ces produits ; que la société requérante ne justifie pas davantage de la réalité de telles prestations par la production de ses catalogues ; que les allégations de la société selon lesquelles aucune redevance n'a été versée à M. C...lorsqu'un produit réalisé à l'aide d'un brevet n'a nécessité aucune adaptation ou évolution ne sont pas étayées et ne suffisent pas à établir la réalité des prestations qui auraient été effectuées par M.C... ; que, dans ces conditions, la SARL Mam Industrie ne justifie pas du principe de la déductibilité des sommes de 35 580 euros, 31 684 euros et 22 014 euros ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à leur réintégration dans ses résultats ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et le complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

8. Considérant que, compte tenu des motifs exposés au point 6, M. et Mme C...ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé, en matière d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, les sommes de 35 580 euros, 31 684 euros et 22 014 euros portées, par application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu à l'article 158 du code général des impôts, à respectivement 44 475 euros, 39 605 euros et 27 518 euros, comme des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et le c de l'article 111 du même code ;

En ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu 2013 :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Mam Industrie n'a donné lieu à aucune réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2013 ; que M. et Mme C...n'ont, en conséquence, été assujettis à aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de ladite année ; que M. et

Mme C...ne peuvent, par suite, utilement soutenir que c'est à tort que le service a imposé, entre leurs mains, des revenus distribués consécutivement à la remise en cause de la déductibilité de redevances versées en 2013 à M.C... ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales restant en litige :

10. Considérant que, s'agissant des cotisations supplémentaires de contributions sociales restant en litige, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que c'est à tort que les sommes de 35 580 euros, 31 684 euros et 22 014 euros ont été soumises aux prélèvement sociaux ; que la circonstance que ces sommes, déclarées initialement comme des bénéfices non commerciaux, auraient donné lieu au paiement auprès des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de cotisations de contributions sociales demeure sans incidence ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Mam Industrie et M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes relatives aux impositions et pénalités restant en litige ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités mises à la charge de M. et Mme C...au titre des années 2010, 2011 et 2012 dont l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement le 16 octobre 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL Mam Industrie et par M. et Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mam Industrie, à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 16NC01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01487
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : M.H ROFFI JURIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;16nc01487 ?
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