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30/11/2017 | FRANCE | N°16NC01199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC01199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Chlorophylle a demandé au tribunal administratif de Besançon de lui accorder un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 951 euros au titre du mois d'avril 2014.

Par un jugement n° 1401358 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, la Sarl Chlorophylle, représentée par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem

ent susvisé du tribunal administratif de Besançon du

14 avril 2016 ;

2°) de lui accorder un rembourseme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Chlorophylle a demandé au tribunal administratif de Besançon de lui accorder un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 951 euros au titre du mois d'avril 2014.

Par un jugement n° 1401358 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, la Sarl Chlorophylle, représentée par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon du

14 avril 2016 ;

2°) de lui accorder un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 951 euros au titre du mois d'avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle n'exerçait plus d'activité économique et avait, par suite, perdu sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les factures de téléphonie et d'accès à Internet produites correspondent à des frais généraux en lien avec son activité ; la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses est ainsi déductible et sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée justifiée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la Sarl Chlorophylle ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la Sarl Chlorophylle, après avoir initialement exercé une activité de vente de fleurs, se prévaut actuellement d'une activité dans le secteur des services funéraires ; que, le 22 mai 2014, elle a présenté à l'administration une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'avril 2014, admise à hauteur de 198 euros, et rejetée pour le surplus, d'un montant de 951 euros ; que la société requérante relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant au remboursement du montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 951 euros restant en litige ;

Sur la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant, d'une part, que l'article 256 A du même code prévoit que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code applicable à la période en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; que l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 € (...) II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 € (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : "Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total" ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du CGI : " II. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ; que l'article 289 du code général des impôts définit les obligations légales en matière de facture et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la fixation des mentions obligatoires ; que l'article 242 nonies de l'annexe II au même code, puis, à compter du 9 juillet 2003, l'article 242 nonies A de la même annexe prévoient que les factures doivent être datées et numérotées et faire apparaître notamment le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives, la date de l'opération et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration " ;

4. Considérant qu'un assujetti, quelle que soit l'activité qu'il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu'il n'est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de taxe sur la valeur ajoutée ; que tel est le cas lorsque non seulement l'assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu'il ait cédé l'ensemble des marchandises qu'il avait pour objet de vendre, soit qu'il ait cessé totalement d'effectuer les prestations de services qu'il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de taxe sur la valeur ajoutée ; que cependant, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les charges liées à l'activité taxable mais supportées postérieurement à la cessation de cette activité peut, sauf fraude ou abus, être récupérée par l'assujetti s'il existe un lien direct et immédiat entre ces charges et l'activité qui était exercée ; que par " facture " au sens des dispositions précitées, il faut entendre tout document suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces comptables produites par la société concernant l'exercice clos en juin 2014, que la société requérante ne dispose plus, depuis la vente en 2008 de son fonds de commerce, d'aucun établissement où exercer son activité, laquelle se résume à l'exécution des contrats de concessions funéraires signés antérieurement ; qu'elle n'emploie plus de salariés et sous-traite l'intégralité de ses prestations de services ; que l'actif de son bilan ne comporte pas d'immobilisations corporelles et la comptabilité ne retrace pas davantage d'achats de marchandises ni de variation de stocks ; que la seule circonstance que par arrêté du 7 juillet 2014, le préfet du Doubs a renouvelé l'habilitation de la société dans le domaine funéraire ne permet pas, en l'absence notamment d'informations relatives aux éléments produits au préfet par la société, de préjuger du respect des conditions fiscales exigées pour permettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations engagées ; que dans ces conditions, faute de justifier de moyens matériels et humains lui permettant de réaliser des opérations soumises à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, la Sarl Chlorophylle doit être regardée comme ayant perdu la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa demande tendant au remboursement de " frais généraux " antérieurs à la date de cessation d'activité retenue par l'administration, la société requérante se borne à produire la copie d'une facture Orange relative à un accès Internet, datée de juin 2012, d'un montant de 34,77 euros, établie au nom de la Sarl Chlorophylle mais libellée à l'adresse personnelle de M. A...B..., lequel n'en est pas le gérant et dont les fonctions au sein de la société ne sont pas indiquées ; que la production d'un relevé bancaire au nom de la société en date du 5 septembre 2012 attestant le règlement de cette dette ne comporte pas l'ensemble des mentions permettant de le regarder comme une facture au sens des articles précités 289 du code général des impôts et 249 nonies A de l'annexe II au même code ; qu'il n'est en tout état de cause pas justifié d'un lien direct et immédiat entre la facture présentée au service et l'activité économique alléguée de la société ; que c'est dès lors à bon droit que le service a rejeté comme injustifié le surplus de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 951 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Chlorophylle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Chlorophylle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Chlorophylle et au ministre de l'action et des comptes publics.

4

N° 15NC01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01199
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;16nc01199 ?
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