Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Liverdun à lui verser les sommes de 3 000 et 1 850 euros en réparation respectivement du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises par la commune et du préjudice financier résultant pour elle de la ré-inhumation de son conjoint.
Par un jugement n° 1503302 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2017, Mme C..., représentée par Me A...-G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 novembre 2016 ;
2°) de condamner la commune de Liverdun à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner la commune de Liverdun à lui payer la somme de 1 850 euros au titre des frais de ré-inhumation de M. D...B...ou d'enjoindre à la commune de Liverdun de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une nouvelle inhumation à ses frais exclusifs, étant entendu que ces frais recouvrent les frais d'exhumation, de transfert du corps et de ré-inhumation, et ce dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Liverdun le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Liverdun a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police et de gestion des cimetières en lui accordant une concession de moins de deux mètres de largeur qui est séparée des tombes voisines par un espace de moins de quinze centimètres ;
- la concession qui lui a été accordée ne permet pas la pose d'un monument standard ;
- l'arrêté du 28 août 2013 lui accordant une concession d'un mètre de large est entaché de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, la commune de Liverdun conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en injonction de la requête de Mme C...sont irrecevables, Mme C...n'ayant pas qualité pour présenter une demande d'exhumation ;
- les autres moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2017.
Un mémoire présenté pour Mme C...a été enregistré le 23 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me A...-G..., pour MmeC..., ainsi que celles de MeF..., pour la commune de Liverdun.
Considérant ce qui suit :
1. Après le décès le 26 août 2013 de son compagnon, Mme C...a sollicité auprès de la commune de Liverdun une concession dans le cimetière communal. Par un arrêté du 28 août 2013, le maire de cette commune a accordé à Mme C...une concession cinquantenaire à l'emplacement n° 628. Par un courrier du 10 septembre 2013, postérieur à l'inhumation de son compagnon, Mme C...s'est étonnée auprès du maire de l'étroitesse de la concession qui lui a été accordée et a sollicité l'attribution d'une nouvelle concession aux dimensions plus importantes. Après avoir rejeté les propositions qui lui ont été faites, MmeC..., par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, a demandé au tribunal administratif de Nancy la condamnation de la commune de Liverdun à lui payer les sommes de 3 000 et 1 850 euros en réparation respectivement de son préjudice moral et des frais de ré-inhumation de son compagnon. Mme C... fait appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, Mme C...soutient que le maire de Liverdun a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police et de gestion des cimetières en lui accordant une concession de moins de deux mètres de largeur, séparée des tombes voisines de moins de 15 cm.
3. Aux termes de l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : " Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ". Aux termes de l'article R. 2223-3 du même code : " (...) Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur ". L'article 3B du règlement municipal du cimetière communal de Liverdun adopté par arrêté municipal du 16 mars 1994 prévoit que " chaque emplacement concédé mesure deux mètres sur un pour les concessions simples et deux sur deux pour les concessions doubles. (...) ".
4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'antérieurement à son courrier du 20 décembre 2014, Mme C...aurait, comme elle le prétend, sollicité une concession double et non pas une concession simple. Par ailleurs, par son arrêté du 28 août 2013, le maire de Liverdun a accordé à Mme C...une concession de 2 mètres superficiels pour y fonder la sépulture particulière de M.B.... La largeur de la concession simple accordée à Mme C...par cet arrêté est donc conforme aux prescriptions du règlement municipal du cimetière en vigueur au jour du décès du compagnon de MmeC.... La circonstance que la distance séparant la concession accordée à Mme C...des tombes voisines soit inférieure à 15 cm est par ailleurs sans incidence dès lors que ni les prescriptions du règlement municipal arrêté le 16 mars 1994, ni les dispositions précitées de l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales n'imposent de distances minimales entre les tombes. L'arrêté municipal du 28 août 2013 n'est donc entaché d'aucune illégalité de nature à faire naître un droit à indemnisation au profit de MmeC....
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des attestations établies par deux agents de la mairie ainsi que des annotations manuscrites portées sur le tirage papier d'un courriel émanant de la préfecture, que des marbriers ont confirmé qu'une plaque de marbre pouvait sans aucune difficulté être taillée à la mesure souhaitée. Mme C...n'est par suite pas fondée à soutenir que la concession qui lui a été accordée ne permet pas la pose d'un monument standard.
6. En troisième lieu, Mme C...soutient qu'elle est victime d'un traitement discriminatoire, dès lors que postérieurement au décès de son compagnon, des emplacements de largeur plus importante ont été concédés à d'autres familles. Elle fait également valoir que 96 emplacements pourraient être récupérés, les concessions étant à l'abandon. Il résulte toutefois de l'instruction que la commune de Liverdun a proposé à Mme C...deux autres emplacements que celle-ci a refusés au motif que ces emplacements, situés sur un terrain en pente, impliquaient la réalisation de travaux de terrassement dont elle ne pouvait assumer la charge. La commune indique sans être contredite que les emplacements refusés par Mme C...ont été concédés à d'autres familles dans les mêmes conditions. MmeC..., qui n'établit pas ni même n'allègue que la commune aurait pris à sa charge les travaux de terrassement nécessaires, n'est pas fondée à se prévaloir de ce que les emplacements qui lui ont été proposés ont été concédés à d'autres familles. Il résulte également de l'instruction que la procédure de reprise des concessions perpétuelles en état d'abandon, initiée par la mairie en juillet 2014, ne viendra à son terme que fin 2017. Les 96 emplacements que Mme C...dit être libres ne le sont donc pas à ce jour. Enfin Mme C...n'établit pas que d'autres emplacements actuellement libres ne lui auraient pas été proposés. Dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait victime d'une différence de traitement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Liverdun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Liverdun sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme E...C...versera à la commune de Liverdun une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et à la commune de Liverdun.
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N° 17NC00083