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16/11/2017 | FRANCE | N°17NC00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17NC00392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par une ordonnance n° 1602062 du 14 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par une ordonnance n° 1602062 du 14 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande était recevable ;

- la preuve des rémunérations occultes n'est pas apportée par l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement accordé en cours d'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin de réduction :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 mars 2017, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement de l'ensemble des droits et pénalités mis à la charge de M. C... au titre de l'année 2010 pour une somme globale de 293 768 euros ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que soit prononcée la réduction de cette somme sont dès lors devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C...a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Article 2 : L'État versera à M. C...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00392
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-16;17nc00392 ?
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