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16/11/2017 | FRANCE | N°16NC02610

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16NC02610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605002 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25

novembre 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605002 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Bas-Rhin du 2 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est mariée à une personne titulaire d'une carte de résident ; son mari souffre de problèmes de santé rendant indispensable sa présence à ses côtés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot

- et les observations de M.A..., lequel a été autorisé par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 9 novembre 2016 ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si MmeA..., néeD..., ressortissante kosovare, entrée en France régulièrement en juillet 2014, se prévaut de son mariage le 28 août 2012 avec M. A..., titulaire d'une carte de résident depuis 2005, il ressort des pièces du dossier que dans le dossier de demande d'asile initialement déposé lors de son entrée sur le territoire, elle a déclaré être séparée ; que si elle justifie d'une communauté de vie entre les époux à la date de sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 16 mars 2016, la requérante n'en démontre cependant pas l'ancienneté alors au demeurant qu'elle a, au moment de son entrée sur le territoire, accepté l'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; que si elle fait également valoir l'état de santé de son mari, atteint de deux hernies discales lombaires, qui nécessiterait sa présence à ses côtés pour l'assister dans les tâches quotidiennes, les certificats médicaux produits ne suffisent pas à démontrer la nécessité pour l'époux de la requérante d'une assistance au quotidien alors que le compte-rendu d'examen d'IRM lombaire pratiqué sur M. A...en juin 2016 relève que l'aspect des deux hernies est comparable à l'examen réalisé en 2013 lorsque ce dernier résidait encore seul en France ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à Mme A...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC02610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02610
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-16;16nc02610 ?
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