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16/11/2017 | FRANCE | N°16NC01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16NC01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que pénalités dont ces droits ont été assortis, de leur accorder le sursis de paiement et de prononcer la restitution de la somme de 1 767 euros.

Par un jugement n° 1205957 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la

demande de sursis de paiement de M. et Mme B... et a rejeté le surplus de leur de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que pénalités dont ces droits ont été assortis, de leur accorder le sursis de paiement et de prononcer la restitution de la somme de 1 767 euros.

Par un jugement n° 1205957 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement de M. et Mme B... et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution qu'ils ont sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le service a remis en cause les abattements d'assiette dès lors que l'option faite par M. B...pour le prélèvement libératoire auprès de la société civile du Mageisberg mentionnait la SAS YPG holding, que cette option a été faite lors de la réclamation préalable, que ces deux sociétés appartiennent au même groupe familial, que le défaut d'option résulte d'une erreur matérielle, qu'ils sont de bonne foi, que cette remise en cause est injuste, porte atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et constitue une double imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de l'année 2010 de M. et MmeB..., l'administration fiscale a notamment remis en cause l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts et l'abattement de 3 050 euros prévu au 5° du 3 du même article 158 du code général des impôts dès lors que les contribuables n'avaient pas opté, dans le délai qui leur était imparti, s'agissant de certains dividendes, pour le prélèvement libératoire ; que M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des droits et pénalités auxquels ils ont en conséquence été assujettis au titre de l'année 2010, de leur accorder le sursis de paiement et de prononcer la restitution de la somme de 1 767 euros ; que, par jugement du 30 mars 2016, le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande de sursis de paiement et a rejeté le surplus de leur demande ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de leur demande ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu (...) II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. / L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement " ; qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (...) sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. (...) / 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : / (...) f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater (...) 5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, d'une part, l'option pour le prélèvement libératoire exclut l'application des abattements d'assiette y compris sur les autres revenus de capitaux mobiliers perçus la même année et imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif ; qu'il appartient, d'autre part, au contribuable d'exercer l'option qu'elles prescrivent au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; que cette option ne peut, à titre de régularisation, être utilement formulée, postérieurement à l'expiration du délai imparti, dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme B...se prévalent de ce que l'option faite le 15 juin 2010 par M.B..., en sa qualité d'associé de la société civile du Mageiseberg, pour le prélèvement libératoire des dividendes de cette société, a mentionné le nom de la SAS YPG Holding, ils reconnaissent que cette option n'a pas été formulée auprès de la SAS YPG Holding ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir à cet égard de ce que cette société et la société civile du Mageisberg appartiennent au même groupe familial dès lors que ces deux sociétés constituent deux établissements payeurs distincts ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir de ce qu'ils ont formulé une option, s'agissant des dividendes payés par la SAS YPG Holding et la Banque Populaire d'Alsace, lors de leur réclamation préalable ;

6. Considérant, en troisième lieu que si les requérants font valoir leur bonne foi, le caractère injuste des rectifications et le fait que le défaut d'option pour le prélèvement libératoire des dividendes payés par la SAS YPG Holding et la Banque Populaire d'Alsace résulte d'une erreur matérielle, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que les requérants entendent soutenir que les dispositions du f du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts applicables aux revenus de l'année 2010 seraient inconstitutionnelles, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que les revenus à l'origine des dividendes en litige ont été également imposés à l'impôt sur les sociétés par les sociétés distributrices ; qu'une telle circonstance ne caractérise pas, comme ils le soutiennent, l'existence d'une double imposition de ces revenus à l'impôt sur le revenu chez les contribuables ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01013
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : THIRY CHARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-16;16nc01013 ?
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