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16/11/2017 | FRANCE | N°16NC00852

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16NC00852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1302936 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 9 mai

2016 et 27 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1302936 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 9 mai 2016 et 27 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- les prestations complémentaires d'invalidité ne sont pas imposables dès lors que les contrats d'assurances souscrits par M.C..., ancien agent général d'assurances de la société Axa Assurances, ont été conclus avant leur transformation en contrats " Madelin ", qu'il n'est pas établi que M. C...ait adhéré à ces nouveaux contrats et qu'ils n'ont pas déduit de leurs revenus les primes versées au titre de ces contrats d'assurance groupe ;

- les contrats d'assurance en cause ont été souscrits non pas pour se constituer une rente mais pour prévenir la survenance d'un risque qui s'est réalisé ;

- le service porte atteinte au principe d'égalité des contribuables devant l'impôt dès lors qu'un autre contribuable, ayant souscrit un contrat de même nature, a bénéficié, pour sa part, d'un dégrèvement ;

- l'administration a pris à cette occasion une position formelle opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles faites à MM.E..., H..., D..., B..., A..., G...et F...publiées respectivement au journal officiel les 9 avril 1976, 22 janvier 1977, 14 janvier 1978, 16 juin 1980, 27 octobre 1980 et 6 mars 1995 ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que les produits du rachat le 5 mars 2007 et le 3 avril 2007 des contrats dénommés Fructi sélection vie et Fructi actif vie, souscrits le 9 octobre 1998, auprès de la société Assurance Banque populaire constituaient des revenus imposables dès lors qu'il s'agissait de contrats souscrits principalement en actions dits DSK et de sommes retirées d'un plan d'épargne populaire au bout de huit ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de l'année 2007 de M. et MmeC..., l'administration fiscale a estimé que les intéressés avaient omis de déclarer comme revenus imposables des prestations complémentaires d'invalidité servies par une compagnie d'assurances pour 81 436 euros ainsi que les produits reçus consécutivement au rachat de deux contrats d'assurance-vie pour 74 329 euros ; que M. et Mme C... en ont été informés par proposition de rectification du 12 avril 2010 ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont, en conséquence, été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que la proposition de rectification est entachée, en ce qui concerne les prestations complémentaires d'invalidité, d'une insuffisance de motivation dès lors que le vérificateur a simplement fait référence à des renseignements en possession du service sans en indiquer la teneur et l'origine ;

4. Considérant que lorsque l'administration fiscale est en possession de renseignements recueillis auprès de tiers, elle est tenue, si les rectifications se fondent sur ces renseignements, d'informer le contribuable de leur origine et de leur teneur avant que n'intervienne la mise en recouvrement des impositions ; qu'elle n'est, en revanche, pas tenue de délivrer cette information dans la proposition de rectification ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que faute d'avoir été informés de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers sur lesquels le service s'est fondé pour imposer les prestations complémentaires d'invalidité, la proposition de rectification du 12 avril 2010 ne satisfait pas aux exigences de motivation ; qu'en tout état de cause, en mentionnant dans la proposition de rectification, que, selon l'attestation du 26 novembre 2009, la compagnie d'assurances Axa confirme que le montant de 81 436 euros perçu en 2007 est imposable dans la catégorie des pensions, le service a informé les contribuables de la teneur et de l'origine de ces renseignements ; que dans la mesure où il ne résulte aucunement de l'instruction que le service ait été en possession d'autres renseignements recueillis auprès de tiers sur lesquels il se serait fondé, le moyen soulevé ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

S'agissant des prestations complémentaires d'invalidité :

Quant à la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : " I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code " ; qu'aux termes de l'article 154 bis A du même code : " Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire " ; que figurent parmi les contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, les contrats d'assurance groupe ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code des assurances : " Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d''un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d''incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur " ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé, dans la catégorie des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, les prestations complémentaires d'invalidité de 81 436 euros versées par la société Compagnie d'assurances Axa dès lors que les contrats d'assurances souscrits par M.C..., ancien agent général d'assurances de la société Axa Assurances, ont été conclus avant leur transformation en contrats " Madelin " ; qu'ils font valoir qu'il n'est pas établi que M. C...ait adhéré à ces nouveaux contrats et indiquent qu'ils n'ont pas déduit de leurs revenus les primes versées au titre de ces contrats d'assurance groupe ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 5 que le caractère imposable des prestations servies au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article 154 bis A du code général des impôts est indépendant du fait que le souscripteur ait ou non effectivement déduit de son revenu imposable les cotisations versées par lui au titre de ces contrats ; qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du courrier du 15 novembre 1994 que la société Axa Assurances a adressé à M. et MmeC..., que la transformation de leurs contrats en contrats " Madelin " s'opérait sauf avis contraire de leur part ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que les requérants se soient opposés à cette transformation ; que M. et Mme C...ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que l'administration fiscale n'établit pas qu'ils auraient souscrit ces nouveaux contrats ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les prestations d'invalidité en litige ont été versées à M. C...en raison de la survenance d'un risque qui s'est réalisé et que M. C...n'avait pas, en conséquence, la volonté de se constituer une rente ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations en litige soient au nombre des rentes viagères exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 81 du code général des impôts ; qu'elles doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination du revenu imposable de M. et Mme C...en application de l'article 154 A bis du code général des impôts ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. et Mme C...se prévalent de la situation d'un autre contribuable ayant souscrit un contrat de même nature et ayant bénéficié, le 26 septembre 2003, d'un dégrèvement ; que les requérants soutiennent que cette différence de traitement constitue une rupture du principe d'égalité devant l'impôt ;

11. Considérant que dès lors que l'imposition mise à la charge de M. et Mme C... a été légalement établie, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'abandon par l'administration fiscale du rehaussement envisagé pour un contribuable se trouvant dans la même situation constitue une violation du principe d'égalité ;

Quant à l'application des dispositions de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (...) " ;

13. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...se prévalent de la réponse ministérielle faite à M. F...publiée au journal officiel le 6 mars 1995 selon laquelle : " lorsqu'un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale à l'égard notamment de l'invalidité, les rentes d'invalidité servies en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est individuelle et facultative et que les primes ou cotisations payées ne sont pas déductibles de son revenu imposable " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., agent général d'assurances, n'était pas salarié lorsqu'il exerçait son activité professionnelle ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir de cette réponse ministérielle ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que les réponses ministérielles faites à MM. E..., H..., D..., B..., A...et G...et publiées respectivement au journal officiel les 9 avril 1976, 22 janvier 1977, 14 janvier 1978, 16 juin 1980, 27 octobre 1980 et 28 février 1983 se rapportent soit aux rentes et pensions d'éducation soit aux pensions temporaires servies aux orphelins des fonctionnaires ; que M. et Mme C...ne sont, dès lors, pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour contester le caractère imposable des prestations complémentaires d'invalidité servies à M. C...;

16. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du dégrèvement susmentionné accordé à un autre contribuable le 26 septembre 2003, l'administration fiscale n'a pris formellement aucune position sur le caractère imposable ou non imposable des prestations servies à ce contribuable ; que M. et Mme C... ne sont, en conséquence, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une telle prise de position pour contester le caractère imposable des prestations complémentaires d'invalidité servies à M. C... ;

S'agissant des produits du rachat des contrats Fructi Sélection Vie et Fructi Actif Vie :

17. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (...) I. quater Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de : a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ; b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ; c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ; d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ; e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ; f) Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (...) " ;

18. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) 22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère (...) " ;

19. Considérant que les requérants soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que les produits du rachat, le 5 mars 2007 et le 3 avril 2007, des contrats dénommés Fructi sélection vie et Fructi actif vie, souscrits le 9 octobre 1998, auprès de la société Assurance Banque populaire constituaient des revenus imposables dès lors qu'il s'agissait de contrats souscrits principalement en actions dits DSK et de sommes retirées d'un plan d'épargne populaire au bout de huit ans ;

20. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et, en particulier, des demandes de rachat et du courrier du 24 mars 2009 de la société Assurance Banque Populaire, que l'un ou l'autre des deux contrats en cause correspondaient soit à un plan d'épargne populaire soit à un contrat en unité de compte satisfaisant à l'ensemble des conditions prévues au I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a soumis à l'impôt la somme de 74 329 euros ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 16NC00852


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