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16/11/2017 | FRANCE | N°16NC00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16NC00022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203405 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à cette demande en le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge sur le fond

ement du c) de l'article 111 du code général des impôts au titre des années 2007 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203405 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à cette demande en le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203409 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à cette demande en la déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés sous le n° 16NC00020, les 7 janvier 2016 et 5 septembre 2016, M. C... D..., représenté par le cabinet SF Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203405 du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il maintient les impositions mises à sa charge sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 et de l'article 109 du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes prélevées sur son compte courant ne peuvent être considérées comme des revenus distribués au regard du a) de l'article 111 du code général des impôts, alors qu'un contrat de prêt avait été régulièrement conclu avec la société D...Participations ;

- la cession de la créance qu'il détenait à l'égard de la société D...Participations est opposable en application de l'article 1690 du code civil et ne peut être qualifiée de revenu distribué ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet du surplus de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un courrier en date du 7 septembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'administration a, à tort, fait application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus considérés comme distribués (Cf Conseil constitutionnel, 10 février 2017 décision n° 2016-610 QPC et Conseil constitutionnel 7 juillet 2017 décision n° 2017-643/650 QPC).

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics informe la cour qu'un dégrèvement partiel concernant les contributions sociales ainsi que les pénalités a été accordé à M.D..., et conclut au rejet du surplus de sa requête.

II.) Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés sous le n° 16NC00022, les 7 janvier 2016 et 5 septembre 2016, MmeD..., représentée par le cabinet SF Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203409 du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il maintient les impositions mises à sa charge sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 et de l'article 109 du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes prélevées sur son compte courant, par M.D..., ne peuvent être considérées comme des revenus distribués au regard du a) de l'article 111 du code général des impôts, alors qu'un contrat de prêt avait été régulièrement conclu avec la société D...Participations ;

- la cession de la créance que M. D...détenait à l'égard de la société D...Participations est opposable en application de l'article 1690 du code civil et ne peut être qualifiée de revenu distribué ;

Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un courrier en date du 7 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration a, à tort, fait application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus considérés comme distribués (Cf Conseil constitutionnel, 10 février 2017 décision n° 2016-610 QPC et Conseil constitutionnel 7 juillet 2017 décision n° 2017-643/650 QPC).

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics informe la cour qu'un dégrèvement partiel concernant les contributions sociales ainsi que les pénalités a été accordé à MmeD..., et conclut au rejet du surplus de sa requête.

Vu

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 16NC00020 et 16NC00022 sont dirigées contre des impositions résultant du même contrôle fiscal et tendent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 15 septembre 2017, postérieure à l'introduction des requêtes, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé, au bénéfice de M. et MmeD..., pour chacun d'entre eux, des dégrèvements à concurrence de 6 096 euros au titre de l'année 2007 et de 9 251 euros au titre de l'année 2008, correspondant au montant des contributions sociales, dues en droits et pénalités, résultant de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; que les conclusions des requêtes de M. et Mme D... sont, dans cette mesure , devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la somme de 182 500 euros inscrite au compte courant d'associé :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " I - Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteur de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'entre février et novembre 2008, M. D... a encaissé, par chèques tirés sur le compte courant d'associé qu'il détenait au sein de la société D...Participations, une somme globale de 218 615 euros ; qu'à la suite de ces prélèvements, ce compte présentait le 14 novembre 2008 un solde débiteur d'un montant de 183 625 euros ; que ce compte courant a été crédité d'une somme de 182 500 euros le 30 novembre 2008 afin, selon les requérants, de tenir compte d'un emprunt que M. D...avait contracté auprès de la société D...Participations ; qu'à cette date, le compte courant d'associé a ainsi été ramené à un solde débiteur de 1 125 euros ; que le 31 décembre 2008, un contrat de prêt a été formalisé par acte sous seing privé entre M. D... et la société D...Participations ; que ce contrat avait pour objet " l'apurement des dettes personnelles de M.D... " ; qu'il prévoyait une durée de prêt de dix ans, assortie d'un taux d'intérêt de 2,5 %, décompté annuellement, avec un remboursement échelonné ou de manière globale au plus tard le 30 décembre 2018, sans garantie ; qu'il n'est pas justifié que cet acte, au demeurant non produit par les requérants, établi postérieurement aux prélèvements opérés, aurait fait l'objet d'un enregistrement, ou de tout autre procédé attestant de façon certaine la date de conclusion, les montants, la durée et les modalités de remboursement du prêt allégué ; qu'en tout état de cause, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'un contrat verbal au moment des prélèvements susmentionnés ; qu'il n'est enfin pas contesté qu'aucun remboursement n'a effectivement été réalisé, ni en principal, ni en intérêts ; que dans ces conditions, les requérants ne justifient pas que les sommes en litige ont été mises à leur disposition dans le cadre d'un contrat de prêt ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la somme susmentionnée de 182 500 euros constituait un revenu distribué au sens des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts imposable entre les mains des requérants, en leur qualité d'associés ;

S'agissant de l'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales :

5. Considérant que M. et Mme D...ne sauraient se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prescriptions de la documentation de base référencée 4 J 1212 n° 15, du 1er novembre 1995, et de la réponse ministérielle faite à M. E...A..., le 17 janvier 1958, lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait en l'espèce application ;

En ce qui concerne la cession de créance :

6. Considérant qu'aux termes des 1 et 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est le bénéfice net, lui-même " constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées " ; qu'aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique " ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1°Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;

7. Considérant qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil ; que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 décembre 2007, la société D...Participations a constaté l'extinction d'une dette à l'égard de M.D..., d'un montant de 162 006 euros, en portant ladite somme au débit du compte courant d'associé détenu par celui-ci ; que la société a également constaté dans ses écritures une dette à l'égard de l'EURL Imvest Conseil, dont elle est l'associée unique, en créditant d'un même montant le compte " 267009 : créance EURL Imvest Conseil " ; que M. et Mme D...soutiennent que ces écritures retraçaient une cession de créance intervenue entre M. D...et l'EURL Imvest Conseil et qu'elles ne caractérisaient pas un abandon de créance de la part de M. D... au profit de la société D...Participations ; que, toutefois, M. et Mme D... ne contestent pas que les formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances n'ont pas été remplies ; qu'ils ne justifient de la réalité de ce transfert de créance par aucun autre moyen de preuve ; que les seules écritures comptables constatées ne suffisent pas à démontrer la réalité de la substitution de créanciers à l'égard de la créance en cause ; que, dès lors, faute pour les requérants d'établir que la dette litigieuse à l'égard de l'EURL Invest Conseil devait être maintenue au passif du bilan de la société D...Participations, les écritures comptables, qui constatent l'annulation de la dette de la société D...Participations à l'égard de M.D..., doivent être regardées comme retraçant un abandon de créance de la part de ce dernier ; que par suite, l'administration fiscale a pu rehausser en conséquence l'actif net de la société D...Participations et imposer les bénéfices non mis en réserve, entre les mains de M. et MmeD..., en leur qualité d'associés, au titre de revenus distribués, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes relatives à ces deux chefs de redressement ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des requêtes de M. et Mme D...à concurrence des dégrèvements susmentionnés prononcés pour chacun d'entre eux à hauteur de 6 096 euros au titre de l'année 2007 et de 9 251 euros au titre de l'année 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics

7

16NC00020,16NC00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00022
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CABINET SF AVOCATS (SELAS)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-16;16nc00022 ?
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