Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 28 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 1601092 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2016 et 28 juin 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 28 avril 2016 prises à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa demande au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des mêmes dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant nigérian né le 10 février 1985, est entré en France le 5 janvier 2009 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 12 novembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade mais que cette demande a été rejetée par le préfet de police de Paris par un arrêté du 26 juillet 2013, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Paris le 10 avril 2015 ; que le 3 mars 2016, M. B... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 avril 2016, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne a procédé à l'examen des éléments produits par M. B...concernant la vie privée, familiale et professionnelle de ce dernier qui n'est ainsi pas fondé à se prévaloir d'une erreur de droit commise à cet égard ;
4. Considérant, ensuite, que les pièces médicales produites par M. B... et notamment celles des 11 et 16 août 2013 émanant d'un médecin du service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris ne sont pas suffisamment précises pour établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Nigéria ; que, par ailleurs, si M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis sept ans et a occupé des emplois de 2011 à 2014, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Marne ;
5. Considérant, enfin, que si M. B... s'est prévalu à l'appui de sa demande de séjour d'un contrat de travail au sein de la société JMA Rénovation en qualité d'" ouvrier béton ", il n'établit pas par les pièces qu'il produit, et notamment s'agissant de celles concernant les emplois qu'il a occupés à compter de l'année 2011 comme caissier à temps partiel, agent de service et agent de propreté, détenir une qualification professionnelle, une formation ou un diplôme dans ce domaine, alors d'ailleurs que la réalité de l'entreprise et celle de l'emploi qu'il y occuperait, ne sont pas davantage établies par les pièces du dossier ; qu'en outre, M. B... ne peut se prévaloir d'une promesse d'embauche de la SARL Bassnett du 14 mai 2016, qui est postérieure à la décision contestée ; que, par suite, et compte tenu notamment des éléments de la situation personnelle du requérant, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. B... n'établit pas par les pièces produites à l'instance de la réalité d'une vie commune avec Mme O. à la date de la décision contestée ; que s'il fait valoir qu'il aurait eu un enfant avec cette dernière le 27 avril 2017 et qu'il s'en occuperait, ces éléments sont toutefois postérieurs à la décision en litige et sont sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Nigeria ; qu'enfin, si M. B... soutient qu'il vit en France depuis sept ans, il n'établit pas être dépourvu de toute attache au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit s'agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Nigeria ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que si M. B... soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour au Nigeria compte tenu des actions violentes menées par le mouvement " Boko Haram ", il n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC02609