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14/11/2017 | FRANCE | N°16NC02531

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 16NC02531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 16 mars 2016 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600781 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, M. A... C..., re

présenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 16 mars 2016 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600781 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 16 mars 2016 prises à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- cette décision a été prise sans qu'il ait pu préalablement présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D... A...C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 10 mai 1988, a déclaré être entré en France le 10 janvier 2014 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2015 ; que, par un arrêté du 16 mars 2016, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A... C...relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 mars 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :: (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui disposait, en vertu de l'arrêté du préfet de la Marne du 22 février 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers ; que cette délégation n'était, contrairement à ce que soutient M. A... C..., ni générale ni absolue ; qu'en outre, les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 permettaient légalement au préfet de la Marne de donner délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer des décisions relevant de la police des étrangers sans que cette possibilité de délégation soit subordonnée à l'existence d'une disposition en ce sens dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la circonstance que la décision contestée soit intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture demeure sans incidence sur l'exercice par le préfet de sa propre compétence ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour contestée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de M. A...C...et indique les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de la Marne lui a opposé un refus de séjour ; que la circonstance que le préfet a visé, par erreur, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions avaient été abrogées à la date de l'arrêté attaqué, demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. A...C...à l'appui de sa demande de titre de séjour ni qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser de l'admettre au séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. A...C...suit notamment des cours d'apprentissage de la langue française et exerce des activités de bénévolat, l'intéressé séjourne en France depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de la décision contestée ; qu'en outre, les certificats médicaux produits par le requérant selon lesquels il fait l'objet d'un traitement psychiatrique depuis janvier 2016 et d'un suivi auprès de son médecin généraliste depuis 2014 ne comportent aucune mention tenant notamment à l'absence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ni quant au lien entre sa pathologie et les persécutions et agressions dont il allègue avoir été victime ; que, par ailleurs, si M. A...C...soutient que sa mère est décédée et qu'il n'a plus de liens avec son père et ses deux frères, il n'établit pas par les pièces produites à l'instance qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle doit être écartée ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté du préfet mentionne l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet a visé, par erreur, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions avaient été abrogées à la date de la décision contestée, demeure, en tout état cause, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;

12. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le préfet de la Marne n'aurait pas expressément informé M. A...C...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. A...C...et se serait cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A... C...n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il a la nationalité et que les certificats médicaux dont il se prévaut ne comportent aucun élément quant au lien entre sa pathologie et les persécutions et agressions dont il allègue avoir été victime ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

18. Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. A... C...doivent être écartés ;

19. Considérant, en dernier lieu, que M. A... C...ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, distincte de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 16NC02531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02531
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-14;16nc02531 ?
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