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14/11/2017 | FRANCE | N°16NC02110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 16NC02110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté de péril ordinaire du 24 décembre 2015 par lequel le maire de Senoncourt-les-Maujouy l'a mise en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état de délabrement des immeubles situés 8 et 10 rue Principale, en procédant à leur démolition ainsi que l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le maire de Senoncourt-les-Maujouy l'a mise en demeure d'exécuter l'arrêté du 24 décembre 2015.

Par un jugement n° 1600903 du 20 j

uillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté de péril ordinaire du 24 décembre 2015 par lequel le maire de Senoncourt-les-Maujouy l'a mise en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état de délabrement des immeubles situés 8 et 10 rue Principale, en procédant à leur démolition ainsi que l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le maire de Senoncourt-les-Maujouy l'a mise en demeure d'exécuter l'arrêté du 24 décembre 2015.

Par un jugement n° 1600903 du 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement

le 20 septembre 2016 et le 5 décembre 2016, Mme C...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 24 décembre 2015 et du 3 mars 2016 du maire de Senoncourt-les-Maujouy ;

3°) de mettre à la charge de commune de Senoncourt-les-Maujouy la somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 24 décembre 2015 a été signé par une autorité incompétente alors que la commune ne justifie pas de l'empêchement du maire ;

- la procédure est irrégulière dès lors que la commune ne lui a pas adressé l'avertissement prévu à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 24 décembre 2015 est intervenu avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par la lettre du 5 novembre 2015 qui l'invitait à présenter ses observations et elle a donc été privée d'une garantie de la procédure contradictoire ;

- l'arrêté du 3 mars 2016 doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 24 décembre 2015 ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la façade ne présente pas de risque d'éboulement, que la mairie a condamné les accès de l'immeuble, qu'il n'y avait aucun danger imminent et que les mesures conservatoires qui s'imposaient n'ont pas été prises ;

- les arrêtés sont entachés d'un détournement de pouvoir ;

- le rapport d'expert produit par la commune n'est pas contradictoire et doit être écarté des débats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, la commune de Senoncourt-les-Maujouy, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de

2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés alors que l'état de l'immeuble s'est dégradé notablement.

Par ordonnance du 20 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2017.

Un mémoire, présenté pour MmeB..., a été enregistré le 31 janvier 2017.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision.

Un mémoire en réponse à cette communication, enregistrée le 12 octobre 2017, a été présenté pour la commune de Senoncourt-les-Maujouy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., conseil de la commune de Senoncourt-les-Maujouy.

1. Considérant que Mme B...est propriétaire d'un immeuble situé 10 rue Principale à Senoncourt-les-Maujouy ; que par une ordonnance du 28 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a désigné, à la demande de la commune de Senoncourt-les-Maujouy, un expert afin que celui-ci se prononce sur le caractère imminent du péril que présente ce bâtiment du fait de son état de dégradation ; que dans son rapport déposé le 13 octobre 2015, l'expert a constaté le caractère imminent du péril et a décrit les mesures provisoires nécessaires pour sécuriser le site avant son éventuelle démolition ; que par un arrêté du 5 novembre 2015, le maire de Senoncourt-les-Maujouy a, dans le cadre d'une procédure de péril imminent, enjoint à Mme B...de prendre, dans les huit jours, les mesures provisoires de protection d'accès qu'il a précisées, pour garantir la sécurité publique ; que par un courrier du même jour, il l'a également informée de ce que les désordres constatés dans sa propriété justifiaient la mise en oeuvre d'une procédure de péril ordinaire et lui a demandé de lui indiquer, dans un délai de deux mois, les mesures qu'elle comptait prendre pour prévenir tout danger à défaut de quoi un arrêté de péril serait pris ; que le 24 décembre 2015, est intervenu un arrêté de péril ordinaire enjoignant à Mme B... de démolir son immeuble ; que le 3 mars 2016, Mme B... a été mise en demeure de respecter les prescriptions de l'arrêté du 24 décembre 2015 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation des arrêtés du 24 décembre 2015 et du 3 mars 2016 et qu'elle relève appel du jugement du 20 juillet 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. (...)" ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il est établi qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 5 novembre 2015, le maire de la commune de Senoncourt-les-Maujouy a informé Mme B...de la mise en oeuvre de la procédure de péril ordinaire et lui a donné deux mois pour présenter ses observations ; qu'il est constant que l'arrêté de péril contesté a été pris plus de dix jours avant que n'expire ce délai ; que ce vice qui a affecté la procédure contradictoire a privé la propriétaire du bien, objet de l'arrêté de péril, d'une garantie ; qu'ainsi l'arrêté de péril du 24 décembre 2015 est entaché d'illégalité et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le maire de Senoncourt-les-Maujouy a mis en demeure Mme B...d'exécuter l'arrêté du 24 décembre 2015 est privé de base légale et doit également être annulé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Senoncourt-les-Maujouy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Senoncourt-les-Maujouy une somme de 1 500 euros à verser à MmeB... sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1600903 du 20 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy et les arrêtés du 24 décembre 2015 et du 3 mars 2016 du maire de la commune de Senoncourt-les-Maujouy sont annulés.

Article 2 : La commune de Senoncourt-les-Maujouy versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Les conclusions présentées par la commune de Senoncourt-les-Maujouy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la commune de Senoncourt-les-Maujouy.

2

N° 16NC02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02110
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP DEMANGE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-14;16nc02110 ?
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