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26/10/2017 | FRANCE | N°16NC00608

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC00608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'ordonner sa réintégration au centre hospitalier régional universitaire de Reims à compter du 1er février 2015 avec le versement des traitements correspondants, d'autre part, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser une somme de 23 880,42 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa révocation.

Par un jugement n° 1500556 du 9 février 2016, le tribunal administratif

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'ordonner sa réintégration au centre hospitalier régional universitaire de Reims à compter du 1er février 2015 avec le versement des traitements correspondants, d'autre part, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser une somme de 23 880,42 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa révocation.

Par un jugement n° 1500556 du 9 février 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision de révocation du 21 janvier 2015 et d'ordonner sa réintégration à effet rétroactif à compter du 1er février 2015 et le versement des traitements correspondant sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser 23 880,42 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Reims une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de révocation est signée par une autorité incompétente ;

- elle n'a pas été notifiée par une autorité habilitée à le faire ;

- la décision de révocation n'est pas justifiée, ni fondée ;

- en jugeant qu'il ne lui appartenait pas d'adresser des injonctions à l'administration, le tribunal administratif a méconnu l'article L. 911-1 du code de justice administrative, alors en outre que l'annulation de la décision de révocation impliquait que l'autorité compétente réintègre la requérante ;

- elle justifie avoir adressé une demande préalable d'indemnisation à l'administration et c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé ses conclusions à fin d'indemnisation irrecevables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Reims conclut :

- au rejet de la requête;

- à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de révocation sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- la demande aux fins d'injonction était irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

- les demandes indemnitaires étaient irrecevables, Mme C...ne joignant pas à sa requête le recours préalable qu'elle soutient lui avoir adressé, ne justifiant pas avoir fait un tel recours, ni l'avoir adressé au centre hospitalier régional universitaire de Reims ; le nouveau document produit en appel n'est pas probant ;

- subsidiairement, la décision de révocation est légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., agent des services hospitaliers, affectée à la résidence Wilson du pôle " établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " du centre hospitalier régional universitaire de Reims a été révoquée par une décision du 8 janvier 2015 prenant effet au 1er février 2015. Elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à sa réintégration avec le versement de salaires à compter du 1er février 2015 et la réparation du préjudice subi du fait de cette révocation.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la révocation du 21 janvier 2015 et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Reims de réintégrer Mme C... :

2. En premier lieu, la demande de première instance de MmeC..., qui avait pour titre " requête de plein contentieux ", ne concluait qu'à la réintégration de la requérante et au versement d'une indemnisation, sans comporter de conclusions tendant à l'annulation de la décision de révocation du 21 janvier 2015. En conséquence, les conclusions de la requête de Mme C...tendant à l'annulation de cette décision sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

4. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

5. Dès lors que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la révocation du 21 janvier 2015 sont irrecevables, la décision de la cour n'implique pas que le centre hospitalier régional universitaire de Reims prenne une mesure d'exécution telle que la réintégration de l'intéressée. En conséquence les conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal administratif :

6. Mme C...soutient qu'il résulte de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que l'annulation d'une décision de révocation doit nécessairement conduire à la réintégration de l'agent et que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé irrecevables ses conclusions tendant à sa réintégration et au versement des traitements correspondants.

7. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les conclusions à fin d'injonction de Mme C...ne pouvaient qu'être rejetées, faute pour l'intéressée d'avoir présenté des conclusions à fin d'annulation de la décision de révocation. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le centre hospitalier régional universitaire de Reims.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

9. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".

10. Mme C...soutient qu'elle justifie avoir envoyé une demande préalable d'indemnisation à l'administration et que le tribunal administratif a, à tort, rejeté ses conclusions pour irrecevabilité, en raison du défaut de décision préalable, sur le fondement des articles R. 421- et R. 421-2 du code de justice administrative.

11. Toutefois, la lettre que Mme C...a adressée au tribunal administratif à la suite de la demande de régularisation, qui a pour titre "recours administratif préalable avant contentieux" et comporte bien une demande en indemnisation, ne porte aucune date, ni indication quant au destinataire de ladite demande, ni justification d'envoi. Si, en appel, Mme C... soutient que cette lettre avait été adressée au centre hospitalier régional universitaire de Reims, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une enveloppe d'un envoi en recommandé effectué par son avocat et reçu par le centre hospitalier régional universitaire de Reims le 23 mai 2015. Aucun élément ne permet de vérifier que l'enveloppe contenait le "recours administratif préalable avant contentieux" produit devant le tribunal administratif, ni même que cet envoi concernait le litige de Mme C...avec le centre hospitalier, alors qu'il n'est pas contesté que l'avocat de Mme C...représentait également d'autres agents en litige avec le centre hospitalier. De plus, le recours produit devant le tribunal administratif mentionnait que l'avocat de Mme C...saisirait le tribunal administratif dans un délai de deux mois en l'absence de réponse du centre hospitalier ou en cas de réponse négative de sa part, alors que l'enveloppe produite en appel a été envoyée le 20 mai 2015 et reçue par le centre hospitalier, le jour où le tribunal administratif enregistrait la demande de première instance de MmeC.... Dans ces conditions, la preuve que le centre hospitalier régional universitaire de Reims avait bien été saisi d'une demande préalable à la saisine du tribunal administratif, n'est pas apportée. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a rejeté à tort les conclusions comme irrecevables pour défaut de décision préalable, doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Reims, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier régional universitaire de Reims au titre des mêmes frais.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera au centre hospitalier régional universitaire de Reims une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au centre hospitalier régional universitaire de Reims.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 16NC00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00608
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-26;16nc00608 ?
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