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19/10/2017 | FRANCE | N°16NC00552

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16NC00552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Freixenet France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1401424 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 24 novembre 2016, la SA Freixenet France, repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Freixenet France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1401424 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 24 novembre 2016, la SA Freixenet France, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la facturation, avec des marges négatives, des prestations marketing accomplies pour le compte de la société espagnole Freixenet Espagne n'est pas constitutive d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SA Freixenet France.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société anonyme (SA) Freixenet France a fait l'objet, l'administration fiscale a estimé que la facturation à la société espagnole Freixenet Espagne des prestations marketing effectuées pour son compte en exécution d'une convention conclue le 1er décembre 2000 sur la base d'un prix unitaire de 1,38 euros par bouteille achetée, en pratiquant une marge négative, était constitutive d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ; que sur la base d'une marge de 8 % que le service a substituée aux marges négatives, il en est résulté des rectifications des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 30 septembre 2009, 2010 et 2011 ; que la SA Freixenet France relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s'explique par la situation différente de ces clients, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ; qu'à défaut d'avoir procédé à de telles comparaisons, l'administration n'est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu ;

En ce qui concerne la relation de dépendance :

4. Considérant que la relation de dépendance entre la société Freixenet Espagne et la société requérante détenue à 99 % par cette société espagnole est établie par l'administration fiscale ;

En ce qui concerne l'existence d'un avantage consenti à la société Freixenet Espagne :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société requérante que la facturation de ses prestations marketing à la société Freixenet Espagne l'a été avec des marges négatives ne permettant pas de prendre en charge le coût de ces prestations ; que l'administration fiscale établit en outre que la marge moyenne de prestations marketing effectuées par cinq entreprises spécialisées dans le marketing du champagne est de 8 % ; que le service, qui n'avait pas à déterminer si compte tenu de cette facturation, le prix net payé par la société requérante pour l'achat du vin mousseux dit " cava " auprès de la société espagnole demeurait concurrentiel après déduction du prix des prestations marketing, établit, dans ces conditions, l'existence d'un avantage consenti à la société Freixenet Espagne par la société requérante qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle exerce également une activité d'achat-revente de boissons à l'origine pour l'essentiel de son chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne l'existence de contreparties favorables pour la société Freixenet France :

6. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il appartient à la société requérante d'établir que l'avantage qu'elle a consenti à la société Freixenet Espagne a eu pour elle, et non pour le groupe auquel elle peut appartenir ou même l'une des autres sociétés d'un tel groupe, des contreparties au moins équivalentes ;

7. Considérant qu'à cet égard, la circonstance que la réalisation des prestations marketing en cause ait permis de promouvoir la notoriété du " cava " en France et le fait que la société requérante et sa filiale auraient réalisé des profits à partir de marges nettes globales nettement supérieures à celles réalisées par d'autres sociétés distributrices implantées au Royaume-Uni et en Allemagne ne suffisent pas à établir l'existence par la société requérante, pour sa propre exploitation, de contreparties de nature à justifier une facturation à perte de ses prestations ; que comme il a été dit au point 6, la société requérante ne peut se prévaloir utilement ni de l'intérêt financier pour sa filiale, la société Yvon Mau, d'acquérir le " cava " à son prix de revient ni de l'intérêt de la société Freixenet Espagne, lequel est distinct de son propre intérêt, pour combattre la présomption selon laquelle l'avantage consenti est constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Freixenet France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SA Freixenet France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Freixenet France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Freixenet France et au ministre de l'action et des comptes publics.

3

N° 16NC00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00552
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : C.V.S.

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-19;16nc00552 ?
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