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19/10/2017 | FRANCE | N°16NC00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16NC00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403028 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2016, M. A...et Mm

eC..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403028 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2016, M. A...et MmeC..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 18 février 2016;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes ;

Ils soutiennent que :

- l'administration n'a pas suffisamment explicité la méthode et les éléments de calcul retenus pour la reconstitution d'office des résultats ; sa méthode est par ailleurs approximative et a conduit à des résultats exagérés ; la seule méthode fiable consiste à se reporter aux travaux du cabinet d'expertise comptable Fiducial mandaté pour reconstituer les recettes de l'entreprise ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...et Mme C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2016, M. A...et Mme C...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 5 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au

1er février 2017.

Un mémoire complémentaire a été enregistré le 30 août 2017, après la clôture de l'instruction, pour M. A...et MmeC..., et n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., courtier en assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié par une première proposition de rectification du

20 décembre 2013, dans le cadre de la procédure contradictoire, des rehaussements au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2010, puis par une seconde proposition de rectification du 6 mars 2014, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office, des rehaussements au même titre pour les années 2011 et 2012 ; que par propositions de rectifications des mêmes jours, l'administration a tiré les conséquences de ces rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012, s'agissant du foyer fiscal de l'intéressé, uni par un pacte civil de solidarité à MmeC... ; que les requérants relèvent appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impositions en cause et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les intéressés indiquent contester la régularité du jugement attaqué en raison d'une insuffisance de motivation, d'erreurs matérielles et d'une erreur de droit ; que ces moyens ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent, par suite, être écartés ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'année 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition " ;

4. Considérant que M.A..., pour l'année 2010, a initialement déclaré ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en tant qu'agent général d'assurances, et opté pour l'application du régime des traitements et salaires en application de l'article 93 1 ter du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la qualification de " traitements et salaires " de ces revenus et les a requalifiés en " bénéfices industriels et commerciaux " ; qu'en l'absence de comptabilité et de pièces justificatives, les redressements litigieux ont été établis dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire sur la base de la reconstitution du bénéfice industriel et commercial imposable tiré de l'activité de courtier en assurances de M. A...;

5. Considérant, d'une part, que pour opérer cette reconstitution, l'administration a intégré, dans les produits de l'activité, les commissions versées à M. A...par les différentes compagnies d'assurances et encaissées sur les trois comptes bancaires à usage mixte qu'il a indiqué utiliser, en l'absence de compte bancaire professionnel dédié ; qu'elle a ensuite comptabilisé les frais de dossiers facturés lors de l'établissement des contrats en tenant compte des chèques, virements et dépôts sur ces comptes bancaires ;

6. Considérant, d'autre part, que l'administration a repris poste par poste les montants des frais réels initialement portés sur la déclaration de revenus de M.A..., en justifiant précisément des éventuels motifs de rejet, liés essentiellement à une absence de justificatifs ou d'individualisation des charges mentionnées ;

7. Considérant que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé des bases d'imposition qu'elle a reconstituées pour la détermination de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales de 2010 ; que si les requérants soutiennent que la méthode utilisée par l'administration est approximative, ils n'indiquent pas quels produits auraient été à tort retenus ou quelles charges auraient été omises, et n'établissent dès lors pas que la méthode utilisée par l'administration serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ; que s'ils produisent pour la première fois en appel des pièces comptables complémentaires, en l'espèce les comptes de résultat reconstitués au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 ainsi que les soldes intermédiaires de gestion pour les années 2014 et 2015, ces documents ne comportent aucun élément permettant de vérifier qu'ils auraient été établis par un expert-comptable ; que les tableaux récapitulant les commissions et les dépenses, annotés à la main, sont dépourvus de tout justificatif ; que dans ces conditions, ces documents ne présentent pas un caractère suffisamment probant permettant de remettre en cause la méthode de reconstitution précise et détaillée utilisée par l'administration ;

En ce qui concerne les années 2011 et 2012 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que l'article R. 193-1 du même livre dispose : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

9. Considérant que les redressements litigieux au titre des années 2011 et 2012 ont été établis dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office ; que l'administration, faute de production des documents comptables obligatoires et de pièces justificatives, a mis en oeuvre une méthode de reconstitution de recettes similaire à celle utilisée pour l'année 2010 ; qu'en se bornant à soutenir que les résultats ainsi dégagés seraient exagérés et que la seule méthode fiable consiste à se référer à la reconstitution des recettes réalisées par un cabinet comptable, les requérants, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 7 du présent arrêt, n'apportent pas la preuve que les bases d'imposition retenues pour les années 2011 et 2012 seraient exagérées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à Mme D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

5

N° 16NC00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00326
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Redressement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-19;16nc00326 ?
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