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17/10/2017 | FRANCE | N°16NC00773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16NC00773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Robey Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Nancy, par une requête enregistrée sous le n° 1302223, d'annuler la décision du 11 juillet 2013 par laquelle l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle a refusé d'annuler les décomptes de pénalités provisoires de retard notifiés le 6 mai 2013, concernant les lots n° 14 et n° 15 d'un marché de travaux relatif à la restructuration et à l'extension de l'établissement.

La société Robey Père et Fils a également demandé au tr

ibunal administratif de Nancy, par une requête enregistrée sous le n° 1501591, de la décharger...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Robey Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Nancy, par une requête enregistrée sous le n° 1302223, d'annuler la décision du 11 juillet 2013 par laquelle l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle a refusé d'annuler les décomptes de pénalités provisoires de retard notifiés le 6 mai 2013, concernant les lots n° 14 et n° 15 d'un marché de travaux relatif à la restructuration et à l'extension de l'établissement.

La société Robey Père et Fils a également demandé au tribunal administratif de Nancy, par une requête enregistrée sous le n° 1501591, de la décharger des pénalités de retard qui lui ont été infligées par l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle ou, à titre subsidiaire de minorer leur montant, de la décharger des pénalités " retenues diverses " et " remise en état des sols " qui lui ont été également infligées, d'annuler les titres de recettes n° 493 et n° 494 du 21 mai 2013 et n° 242 du 28 mars 2013 émis à son encontre par l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle et de condamner cet établissement à lui payer les sommes de 27 961,22 euros et 6 401,04 euros au titre des soldes respectifs des lots n° 14 et n° 15.

Par un jugement n° 1302223-1501591 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a prononcé un non lieu à statuer sur la demande de la société Robey Père et Fils tendant à l'annulation des décomptes du 6 mai 2013 et de la décision du 11 juillet 2013, a annulé le titre de recettes n° 493 du 21 mai 2013 en tant qu'il a mis à la charge de la société requérante une somme supérieure à 69 776,28 euros au titre des pénalités dues pour le lot n° 14, a annulé le titre de recettes n° 494 du 21 mai 2013 en tant qu'il a mis à la charge de la même société une somme supérieure à 40 161,12 euros au titre des pénalités dues pour le lot n° 15, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2016 et 23 mars 2017, la société Robey Père et Fils, représentée par Me A...de la SCP Synergie Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er mars 2016 ;

2°) de la décharger des pénalités infligées par l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle pour les lots n°14 et n°15 ;

3°) d'annuler intégralement les titres de recettes n° 493 et n° 494 du 21 mai 2013 et n° 242 du 28 mars 2013 ;

4°) de condamner l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle à lui verser une somme de 27 961,22 euros toutes taxes comprises au titre du lot n° 14 et une somme de 6 401,04 euros toutes taxes comprises au titre du lot n° 15, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy, et capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décomptes de pénalités lui ont été notifiés sans mise en demeure préalable ;

- le bordereau de titres de recettes signé n'est pas produit et les titres de recettes ne mentionnent pas les nom, prénoms et qualité de la personne qui les a émis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- les titres de recettes relatifs aux pénalités ne pouvaient être émis alors que le décompte général n'avait pas été établi et transmis à la société ;

- les titres de recettes sont illégaux du fait de l'irrégularité de la résiliation du marché ;

- les pénalités de retard mises à sa charge ne sont pas justifiées dès lors qu'elle n'est pas responsable de la désorganisation du chantier qui a conduit à des reports d'exécution de certaines de ses prestations ;

- les pénalités pour absence aux réunions de chantier ne peuvent lui être appliquées dès lors qu'elle n'a pas été convoquée selon les modalités prescrites par le cahier des clauses administratives particulières du marché ;

- elle est la seule société à avoir été sanctionnée par des pénalités ;

- s'agissant des écarts entre les plannings prévisionnels et la réalisation des travaux, le maître de l'ouvrage ne justifie pas des modifications du calendrier initial et de l'accord de la société de sorte qu'elle ne pouvait se voir infliger aucune pénalité de retard en application des stipulations de l'article 4-1.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) ;

- les retards constatés sont imputables notamment aux lots n° 8 et n° 16 en particulier, s'agissant des informations sur le choix du revêtement, des décalages successifs des plannings, de la non-conformité des sols, de l'absence de pose des revêtements aux dates prévues, de la présence d'échafaudages sur les surfaces à couvrir et tous ces dysfonctionnements ont engendré une désorganisation du chantier qui a perturbé son intervention ;

- le respect par la société de ses engagements au titre d'autres contrats ainsi que les congés annuels de ses employés ne lui ont pas permis d'exécuter ses prestations aux nouvelles dates prévues mais le délai global d'exécution a été respecté ;

- en application de l'article 3.2.1 du CCAP, il devait être tenu compte des prescriptions de température interne du bâtiment figurant dans la fiche technique de produit ce qui justifiait le report de la réalisation de ses prestations ;

- à titre subsidiaire, seuls des retards de 289 jours pour le lot n° 14 et de 124 jours pour le lot n° 15 seraient susceptibles d'être pris en compte ;

- les pénalités sont manifestement excessives ;

- elle peut prétendre au versement des sommes de 27 961,21 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du lot n° 14 et de 6 401,04 euros TTC au titre du lot n° 15.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Robey Père et Fils sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à l'édiction des pénalités est inopérant ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général est inopérant dès lors que les vices allégués n'ont pas eu d'influence sur le sens des décisions ni privé la société d'une garantie ;

- les stipulations du contrat ne prévoient ni la prise en compte des congés annuels de la société ni celle des contraintes résultant de ses autres contrats ;

- les conditions de mise en oeuvre de la procédure de report des délais pour intempéries n'ont pas été respectées ;

- la circonstance que la société ait été la seule sanctionnée est sans incidence sur la régularité des pénalités ;

- les pénalités ne sont pas manifestement excessives.

Le directeur départemental des finances publiques des Vosges a produit un mémoire le 4 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société Robey Père et Fils ainsi que celles de Me B... pour l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle.

1. Considérant que dans le cadre d'un projet de restructuration et d'extension de ses locaux, l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle a, par des actes d'engagements notifiés le 19 mars 2009, confié à la société Robey Père et Fils l'exécution des lots n° 14 " Revêtements de sols souples " et n° 15 " Revêtements de sols durs-Faïence ", pour des montants respectivement de 506 132,76 et 174 165,10 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des tranches fermes et de 37 935,46 et 8 814,76 euros TTC au titre des tranches conditionnelles ; qu'il a émis à l'encontre de cette société, le 28 mars 2013, un titre de recettes n° 242 pour un montant de 23 825,04 euros correspondant à des pénalités prononcées au titre du lot n° 14 ; qu'après la réception des travaux intervenue le 20 avril 2013, il a émis deux autres titres de recettes n° 493 et n° 494, le 21 mai 2013 pour des montants de 79 200 euros et 78 300 euros correspondant à d'autres pénalités prononcées respectivement au titre des lots n° 14 et n° 15 ; que, le 22 décembre 2014, il a notifié à la société les décomptes généraux des deux lots et n'a pas répondu aux mémoires en réclamation présentés, le 20 janvier 2015, par la société Robey Père et Fils ; que, saisi par cette dernière d'une contestation notamment dirigée contre ces trois titres de recettes et tendant au paiement des sommes dues au titre du solde des deux marchés, le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 1er mars 2016, annulé les titres de recette n° 493 et n° 494 du 21 mai 2013 en tant seulement qu'ils ont mis à la charge de la société des pénalités de montants supérieurs respectivement à 69 776,28 euros s'agissant du lot n° 14 et à 40 161,12 euros s'agissant du lot n°15, mais a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la société Robey Père et Fils doit être regardée comme relevant appel, dans cette mesure, de ce jugement du 1er mars 2016 ;

Sur les titres de recettes :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance :

2. Considérant que l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle n'apporte pas la preuve de la date de notification des titres de recettes contestés à la société Robey Père et fils ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de ces titres doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité des titres de recettes :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé (...) / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres de recettes litigieux ne mentionnent pas les nom, prénoms et qualité de la personne qui les a émis et que l'autorité administrative ne justifie pas que les bordereaux de titres de recettes correspondants comportent la signature de leur émetteur ; que si l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle fait valoir que ces irrégularités n'ont pas exercé d'influence sur ces décisions et n'ont pas privé la société Robey Père et Fils d'une garantie, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur les conséquences qui s'attachent aux vices tirés de la méconnaissance des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que ces vices sont de nature à justifier l'annulation du titre n° 242 émis le 28 mars 2013 ainsi que des titres n° 493 et n° 494 émis le 21 mai 2013 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de décompte régulièrement établi reprenant les pénalités décidées à l'encontre du titulaire du marché, le montant de ces pénalités ne peut être regardé comme une créance présentant un caractère certain et exigible ; qu'il suit de là que la société Robey Père et Fils est fondée à soutenir que les titres de recettes n° 242, n° 493 et n° 494 précités émis avant l'établissement du décompte des marchés, sont également entachés d'illégalité pour ce motif ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Robey Père et Fils est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 242 et n'a que partiellement annulé les titres de recettes n° 493 et n° 494 ;

Sur le règlement du marché :

En ce qui concerne les pénalités de retard :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable aux marchés en litige : " En cas de retard dans l'exécution des travaux (...), il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000ème du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. (...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre " ; qu'il résulte de ces stipulations que, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution ; qu'en l'espèce, en l'absence de stipulations différentes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l'application de pénalités de retard à la société Robey Père et Fils n'était pas subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure et que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ces pénalités, faute d'une telle mise en demeure, doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4-1 du CCAP commun à tous les lots, applicable aux marchés en litige : " Le délai de réalisation de l'ensemble des lots est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-après " ; qu'aux termes de l'article 4-1. 2 du même document contractuel : " (...) B. Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date fixée dans le calendrier détaillé d'exécution (...) D. Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le responsable de l'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai de réalisation de l'ensemble des lots fixés à l'article 3 de l'acte d'engagement. E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié par un ordre de service à tous les entrepreneurs " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le planning détaillé d'exécution des travaux, modifié le 4 juillet 2012 puis amendé le 31 octobre 2012, a été notifié à la société Robey Père et Fils par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ce planning n'a alors fait l'objet d'aucune observation de la part de la société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modifications du calendrier initial n'auraient pas été notifiées à la société Robey Père et Fils en méconnaissance du E de l'article 4-1. 2 du CCAP et sans avoir recueilli son accord sur le calendrier prévu par le D du même document contractuel, doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la société Robey Père et Fils soutient que les retards qui lui sont reprochés, résulteraient d'une désorganisation du chantier et se prévaut, à cet égard, des répercussions qu'auraient eues sur ses délais des retards d'exécution des titulaires des lots n° 8 " Etanchéité " et n°16 " Peintures ", d'une communication tardive du choix des revêtements en mars 2013, de décalages successifs des plannings, de la non-conformité des sols qu'elle avait à traiter ou de la présence d'échafaudages sur les surfaces à couvrir ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les difficultés ainsi invoquées soient la cause des retards déjà constatés dans l'exécution de ses propres prestations alors qu'il ressort des comptes rendus de chantier qu'elle avait été plusieurs fois fermement invitée par le maître de l'ouvrage à affecter le personnel suffisant pour réaliser ses prestations et respecter les plannings transmis ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19.21 du CCAG applicable aux marchés en litige : " Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service " ; qu'aux termes de l'article 19.22 du même document contractuel : " Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au CCAP. / Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le CCAP prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites " et qu'aux termes de l'article 19.23 du même cahier : " En dehors des cas prévus au 21 et 22 du présent article, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant " ; qu'aux termes de l'article 4-2 du CCAP des marchés, relatif à la " prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots " : " Les stipulations du CCAG sont seules applicables " ;

10. Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations précitées du deuxième alinéa de l'article 19.22 du CCAG que la prolongation du délai d'exécution qu'il prévoit est subordonnée, non seulement à la satisfaction des critères prévus à cet effet par le CCAP, mais aussi à la condition que les intempéries et autres phénomènes naturels qu'il vise, aient effectivement entravé l'exécution des travaux ; qu'il appartient à l'entrepreneur, lorsqu'il entend se prévaloir de ces stipulations, de solliciter auprès du maître de l'ouvrage, en vue de l'édiction par ce dernier des ordres de service ainsi prévus, la constatation contradictoire, à l'occasion notamment des réunions de chantier, des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux ;

11. Considérant que la société Robey Père et Fils soutient, en se prévalant notamment des relevés climatiques, des mois de novembre et décembre 2012 et janvier 2013, de la commune voisine d'Hadigny-les-Verrières, que les températures à l'intérieur du bâtiment étaient trop faibles pour que l'application de la colle du carrelage du lot n° 15 et la pose des sols et des revêtements muraux du lot n° 14 soient réalisées respectivement du 12 novembre au 5 décembre 2012 et au cours du mois de janvier 2013 ; que la société n'établit toutefois pas, faute notamment d'avoir demandé, en temps utile, la constatation des difficultés alléguées dans les conditions prévues au contrat, que les travaux faisant l'objet des lots en litige ont été effectivement entravés par les phénomènes en cause ; que, dès lors, la société Robey Père et Fils ne peut soutenir que le délai d'exécution du marché aurait dû, en application du deuxième alinéa de l'article 19.22 du CCAG, être prolongé ;

12. Considérant, d'autre part, que faute pour les parties d'avoir, dans les conditions prévues à l'article 19.23 du CCAG, conclu un avenant permettant de tenir compte d'autres causes d'allongement du délai d'exécution du marché, la société requérante ne peut utilement justifier ses retards par ses périodes de fermeture annuelle ou par les engagements qu'elle a pris pour réaliser d'autres chantiers ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4-3.1 relatif aux pénalités pour retard d'exécution : " Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus. A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné : Le titulaire subit une pénalité journalière de 300 euros HT " ;

14. Considérant que la circonstance que la société Robey Père et Fils aurait été le seul intervenant à l'opération à avoir faire l'objet de pénalités est, à la supposer établie, sans incidence sur le bien fondé des pénalités litigieuses ;

15. Considérant que si le délai de réalisation de l'ensemble des lots du marché a été respecté à la suite de plusieurs prolongations du délai d'exécution admises par l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle, il résulte de ce qui précède et notamment des calendriers détaillés d'exécution des lots n° 14 et n° 15, que la société Robey Père et Fils n'a pas respecté les délais d'intervention qui lui étaient assignés ; qu'il résulte de l'instruction qu'en tenant compte, d'une part, des dates d'intervention fixées par le responsable de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier dans le cadre des calendriers détaillés et d'autre part, des dates réelles d'achèvement des travaux, le retard imputable à la société Robey Père et Fils est de 289 jours s'agissant du lot n° 14 et de 124 jours s'agissant du lot n° 15 ; qu'il en résulte qu'en application des stipulations précitées de l'article 4.3.1. du CCAP, le montant des pénalités dont elle est redevable s'élève à 93 601,32 euros pour le lot n°14 et 40 161,12 euros pour le lot n°15, compte tenu de la clause de révision des prix applicable aux pénalités en vertu de l'article 3-3.3 du CCAP ;

16. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu notamment de l'importance accordée au respect des délais d'exécution par les stipulations du marché ainsi qu'il résulte de la dérogation apportée par l'article 4-3-1 du CCAP au montant journalier de la pénalité prévue à l'article 20.1 du CCAG, les montants hors taxes des pénalités de retard en litige, qui représentent respectivement près de 20 % et 31 % des montants hors taxes des marchés correspondants aux lots n° 14 et n° 15, ne sont pas manifestement excessifs ; que, par suite, il n'y a pas lieu de modérer le montant des pénalités tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties ;

En ce qui concerne le solde du marché :

17. Considérant qu'en absence d'autre contestation sur les éléments du décompte, il résulte de tout ce qui précède que le solde des marchés litigieux s'établit, au profit du maître d'ouvrage, à 22 593,88 euros toutes taxes comprises pour le lot n°14 et à 27 302,40 euros toutes taxes comprises pour le lot n°15 ; que la société Robey Père et Fils ne peut ainsi se prévaloir d'un solde créditeur en sa faveur ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Robey Père et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle au titre du règlement du marché à lui verser, avec intérêts et capitalisation, les sommes de 27 961,22 euros toutes taxes comprises au titre du lot n° 14 et de 6 401,04 euros toutes taxes comprises au titre du lot n° 15 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Robey Père et Fils et de l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les titres de recettes n° 242 du 28 mars 2013 et n° 493 et n° 494 du 21 mai 2013, émis par l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 1302223 du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Robey Père et Fils et à l'hôpital local de Châtel-sur-Moselle.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Vosges.

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N° 16NC00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00773
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP SYNERGIE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-17;16nc00773 ?
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