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17/10/2017 | FRANCE | N°16NC00408

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16NC00408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 48 125 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite de l'accident survenu le 2 septembre 2010 dans les locaux du centre Georges Pompidou-Metz.

Par un jugement n° 1301551 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 3 mars 2016, MmeE..., représentée par Me C..., demandait à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 48 125 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite de l'accident survenu le 2 septembre 2010 dans les locaux du centre Georges Pompidou-Metz.

Par un jugement n° 1301551 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, MmeE..., représentée par Me C..., demandait à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 janvier 2016 ;

2°) de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 48 125 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite de l'accident du 2 septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 040 euros ;

4°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- la responsabilité pour faute du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage qui est à l'origine de son accident, en l'absence de signalisation du ressaut sur lequel elle a trébuché ;

- l'arrêté ministériel du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments collectifs et applicable à sa situation du fait de ses difficultés à marcher, a été méconnu en l'espèce en ce qu'un cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut ;

- le non respect des prescriptions de cet arrêté caractérise en tout état de cause un défaut d'entretien de l'ouvrage ;

- elle n'avait commis aucune imprudence ;

- elle était en droit d'obtenir réparation de son déficit fonctionnel temporaire, à hauteur de 6 845 euros, d'un préjudice esthétique temporaire estimé à 4 000 euros, d'un déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 24 000 euros, de ses frais d'assistance par une tierce personne à concurrence de 4 680 euros, de son préjudice d'agrément estimé à 4 000 euros, de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 4 000 euros et de frais divers à concurrence de 600 euros.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2017, M. A... E...venant aux droits de Mme E..., décédée en cours d'instance, représenté par Me C..., a déclaré reprendre l'instance et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2016 et le 21 mars 2017, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre le versement d'une somme de 2 000 euros à la charge de la partie requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter à 50 % la part de responsabilité de l'établissement.

Il soutient que :

- aucun défaut d'entretien normal ne saurait être retenu à son encontre ;

- la chute de Mme E...est imputable à un manque de vigilance de sa part ;

- à titre subsidiaire, la faute d'inattention de la victime doit conduire à limiter sa responsabilité à 50 % ;

- Mme E...n'a produit aucun justificatif quant à ses demandes au titre des frais divers, et du préjudice esthétique temporaire et s'agissant des autres préjudices, leur évaluation doit être limitée aux sommes de 2 160 euros pour l'assistance d'une tierce personne, 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 13 612,14 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 378,11 euros au titre du préjudice d'agrément, et 1 134,34 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- les frais d'expertise devront également être partagés entre les parties selon la même répartition.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. E... ainsi que celles de Me D... pour le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

1. Considérant que Mme B...E...a relevé appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 48 125 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite d'un accident survenu le 2 septembre 2010 dans les locaux du centre Georges Pompidou-Metz ; qu'à la suite du décès de Mme B...E..., le 1er novembre 2016, cette instance a été reprise par son époux, M. A... E... ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 2° du II de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, invoquées par le requérant, s'appliquent uniquement aux cheminements extérieurs des établissements, lesquels doivent être horizontaux et ne pas comporter de ressaut ; qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme E... sur le ressaut, situé entre le hall d'accueil d'intérieur et le forum de la terrasse-cafétéria, s'est produite à l'intérieur du centre Georges Pompidou-Metz et non alors qu'elle empruntait un cheminement extérieur à l'établissement ; qu'il suit de là que M. E...ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées pour démontrer l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme E... a été victime le 2 septembre 2010 au centre Georges Pompidou-Metz, s'est produite au niveau du ressaut que présente le sol dallé entre le hall d'accueil intérieur et la terrasse-cafétéria ; que ce ressaut qui, selon le constat d'huissier du 13 mai 2011, n'a qu'une déclivité d'environ 4 centimètres, se situe précisément au niveau des ouvertures vitrées qui séparent distinctement le hall intérieur de l'espace terrasse-cafétéria ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des attestations des membres de sa famille qui accompagnaient MmeE..., que sa chute s'est produite alors qu'elle et ses proches, qui s'étaient rendus ensemble du hall intérieur vers la terrasse dans l'intention d'y déjeuner, avaient aussitôt décidé, faute de places disponibles, de revenir sur leurs pas et regagnaient le hall intérieur ; qu'enfin les attestations produites par MmeE..., émanant de membres de sa famille, n'ont pas une valeur probante suffisante et ne permettent pas d'établir, comme le requérant le soutient, que d'autres usagers auraient déjà été victimes de chutes à cet endroit, dès lors que ces attestations non circonstanciées se bornent à mentionner une déclaration en ce sens d'un membre du personnel dont elles ne précisent pas l'identité ; qu'eu égard à la configuration des lieux que Mme E...ne pouvait pas ne pas avoir remarquée et aux circonstances dans lesquelles il s'est produit, l'accident dont elle a été victime doit être regardé comme imputable non à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage mais exclusivement à son inattention et ne saurait, dès lors, engager la responsabilité du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeE... ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 761-1 et R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée les 23 mai 2011 et 17 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, doivent être mis à la charge de M. E..., partie perdante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée les 23 mai 2011 et 17 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont mis à la charge de M. E....

Article 3 : Les conclusions du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.

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N° 16NC00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00408
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCHRECKENBERG PARNIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-17;16nc00408 ?
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