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28/09/2017 | FRANCE | N°16NC02176

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16NC02176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506545 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2016, M

.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506545 du 21 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506545 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506545 du 21 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 août 2015 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

M. B...soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a pris connaissance des caractéristiques de sa pathologie alors que seul le médecin de l'ARS était censé pouvoir en connaître ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lambing.

1. Considérant que M.B..., ressortissant du Kosovo, né en 1965, est entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2013, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile ; que par décision du 20 février 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que par arrêté du 7 avril 2014, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français ; que par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours dirigé à l'encontre de cette décision ; que le 1er juin 2015, M. B...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 26 août 2015, sa demande a été rejetée et il lui a été fait obligation à nouveau de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 août 2015.

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence des signataires des décisions contestées, de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier entachant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;

3. Considérant en deuxième lieu, que M. B...a indiqué dans son courrier du 11 avril 2015, par lequel il a demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, souffrir de différentes pathologies, notamment un profond stress post-traumatique, et a lui-même joint des éléments médicaux ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu le secret médical ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'un avis émis le 12 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, au Kosovo ; que M. B...se prévaut d'un certificat médical du 15 mai 2014 d'un psychiatre du centre hospitalier de Mulhouse, qui préconise une prise en charge psychiatrique et sociale régulière ; qu'il produit également des rapports médicaux datant de 2012, concernant ses deux enfants nés en 1995 et en 2000 ; que les éléments d'information, produits par le préfet du Haut-Rhin, recueillis auprès de l'ambassade de France au Kosovo, indiquent que le Kosovo, disposant d'un budget conséquent, prend totalement en charge l'ensemble des ressortissants souffrants de pathologies psychiatriques, y compris les médicaments nécessaires, disponibles dans toutes les pharmacies ; qu'il est précisé qu'il existe un centre spécialisé à Peje, ville où d'ailleurs les enfants de M. B...avaient pu consulter un neuropsychiatre en 2012 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier l'existence d'une offre de soins dans le pays d'origine de l'intéressé ; que dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant en dernier lieu, que le requérant est entré en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, à l'âge de 48 ans, avec son épouse, et ses trois enfants, dont un fils majeur ; que les deux enfants mineurs sont scolarisés depuis décembre 2013 au collège de Mulhouse, où ils font des efforts d'intégration ; que M. B...n'établit pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo, débutée dans leur pays d'origine, alors qu'ils sont entrés en France à l'âge de 13 ans et 15 ans ; que son épouse et son fils majeur ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2014 ; qu'il n'y a ainsi pas d'obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive au Kosovo ; que, dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

11. Considérant que M. B...soutient qu'il est exposé à des menaces dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations relatives aux risques directs personnellement encourus ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 16NC02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02176
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-09-28;16nc02176 ?
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