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28/09/2017 | FRANCE | N°16NC02170

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16NC02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et Mme C...D...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 15 février 2016 par lesquels le préfet des Ardennes leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1600592, 1600593 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a

rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et Mme C...D...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 15 février 2016 par lesquels le préfet des Ardennes leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1600592, 1600593 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2016, le 30 novembre 2016, le 16 août 2017, M. et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Ardennes du 15 février 2016 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Ils soutiennent que :

- les décisions leur refusant le séjour méconnaissent les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont illégales au regard de l'illégalité des refus de séjour ;

- le préfet a porté, en les obligeant à quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;

- les décisions fixant le pays de destination sont illégales au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lambing.

1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants du Kosovo, nés respectivement en 1986 et 1987, sont entrés irrégulièrement en France en octobre 2014 et ont déposé une demande d'asile le 16 décembre 2014 ; que le 29 avril 2015, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par deux décisions qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2016 ; que par arrêtés du 15 février 2016, le préfet des Ardennes a rejeté leurs demandes de séjour, et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le préfet a également fixé le pays de destination ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant que M. et Mme B...sont entrés en France depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées ; que leurs deux enfants, nés en 2007 et 2011, sont scolarisés depuis février 2015 et ont fait des efforts d'intégration dans leur école primaire ; que leur scolarité est néanmoins débutante et il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas la poursuivre dans leur pays d'origine ; que si les requérants produisent des attestations, notamment du maire de la commune de Fumay, où ils sont hébergés dans un foyer, et d'associations caritatives, qui font état de la volonté d'intégration de la famille, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'ils ont tissé des liens sociaux en France au regard de leur présence très récente en France ; qu'ils n'établissent ni être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en dehors du territoire national, dans la mesure où ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, ni être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet des Ardennes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant en second lieu, que pour les mêmes motifs énoncés au point 3, le préfet des Ardennes n'a, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B... au respect de leur vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour au Kosovo compte tenu des menaces des fondamentalistes islamistes qui pèsent sur eux, en tant que catholiques et en raison du fait que M. B...est musicien ; que les éléments joints par les requérants, notamment le rapport de police du 26 février 2015, qui n'est qu'un dépôt de plainte, produit également devant la cour nationale du droit d'asile, ne permettent pas de justifier de la réalité des risques personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour au Kosovo ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont estimé leurs déclarations peu circonstanciées et les documents produits comme ne permettant pas d'établir la réalité des persécutions alléguées ; que M. et Mme B...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme B...ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.

4

N° 16NC02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02170
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-09-28;16nc02170 ?
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