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28/09/2017 | FRANCE | N°16NC02131

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16NC02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme E...D...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 1er février 2016 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600748 et 1600749 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête enregistrée le 22 septembre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme E...D...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 1er février 2016 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600748 et 1600749 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et dans l'attente, de leur délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur admission au séjour avec remise d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de condamner l'État à verser à leur conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renonciation de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A...n'est fondé.

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lambing, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

1. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;

2. Considérant que si les requérants n'établissent pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs a relevé dans chacun des arrêtés contestés que " l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du CESEDA, notamment l'article L. 313-11-7° " ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office la situation des intéressés au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ; que les appelants peuvent, dès lors, en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité des refus de séjour qui leur ont été opposés ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ;

4. Considérant que les requérants se prévalent de la situation de violences dans leur pays d'origine ; qu'ils font également mention de l'appartenance de M. A...à l'armée de libération nationale entre mars et août 2011, puis de sa participation à des réunions politiques en tant qu'ancien combattant ; que les seuls éléments généraux produits sont insuffisamment probants pour établir les risques personnels qu'ils encourraient en cas de retour en Macédoine ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que les déclarations et les documents produits ne permettaient, ni de regarder l'ensemble des faits invoqués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées ; que par suite, les circonstances invoquées par les requérants ne constituaient ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels propres à justifier une admission dérogatoire au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour leur refuser, par les décisions contestées, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Doubs n'a pas méconnu cette disposition ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'il résulte des motifs énoncés au point 4 que les époux A...ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. et Mme A...de la somme que celui-ci demande sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., Mme E...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 16NC02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02131
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-09-28;16nc02131 ?
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